CETATEXT000018395158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/02/2008, 07VE00898, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00898 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VERTEUIL Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hayat X, demeurant ... par Me Verteuil ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, ensemble la décision du 14 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ; Elle soutient qu'elle dispose de ressources stables comme elle en a justifié en produisant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse ; qu'il y a lieu de prendre en compte, conformément à la circulaire du 1er mars 2000, qu'elle a régulièrement travaillé par le passé ; qu'elle a subi une baisse de revenus compte tenu de graves complications médicales diagnostiquées tardivement, ce qui ne lui a pas permis de justifier de ressources égales au SMIC pendant les mois précédant sa demande ; que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si plusieurs membres de sa famille résident en France, ils ne peuvent pas lui apporter assistance en raison de leur situation de famille et de l'éloignement géographique ; que son mari est le plus apte à lui porter assistance et à veiller sur leur enfant ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code dans sa rédaction applicable à la même date : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) » ; que si Mme X soutient qu'elle dispose de ressources stables en tant qu'elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse et que la baisse de ces ressources au cours de la période allant du début 2004 à mai 2006 résulte des graves problèmes de santé qu'elle a connus, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui justifie d'un revenu moyen de 778 euros par mois pendant l'année 2004 et de 710 euros par mois entre novembre 2005 et mai 2006 a n'a pas disposé au cours de cette période de ressources d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; que, dès lors, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 1er mars 2000, qui n'a pas de valeur réglementaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial formée par Mme X au bénéfice de son mari ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X soutient que la présence de son mari à ses côtés serait nécessaire compte tenu de son état de santé et de la présence de l'enfant du couple, elle n'établit pas que son mari est seul en mesure de lui apporter l'assistance dont elle aurait besoin ; que, dès lors, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme X ainsi que le recours gracieux formé par elle, le préfet de Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE00898 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.