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07VE00994

CETATEXT000018395160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 07VE00994, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00994 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE VITEL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 en télécopie et le 5 juin 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubeker X, demeurant chez M. Tairi Y, ..., par Me Vitel, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506455-0508044 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, d'autre part, de l'arrêté en date du 5 septembre 2005 par lequel le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour, que le préfet a commis une erreur de droit en s'étant cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour prendre la décision attaquée ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ont été méconnues, dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave et chronique et est astreint à un traitement quotidien ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été contredit par plusieurs certificats médicaux antérieurs et postérieurs à cet avis ; que la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 prévoit qu'il y a lieu d'examiner l'existence de moyens sanitaires adéquats et des capacités d'accès du patient à des soins dans le pays d'origine ; que le défaut d'accès effectif aux soins en Algérie est attesté par de nombreux articles et études ainsi que par la ligue algérienne des droits de l'homme ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai en télécopie et le 5 juin 2007 en original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre, s'agissant de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre, et par voie d'exception, que la décision de refus de titre sur laquelle est fondé cet arrêté est illégale, en faisant valoir les mêmes moyens que précédemment ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et de l'arrêté en date du 5 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 12 mai 1998 étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale régulière de l'affection asthmatique dont il est atteint, l'intéressé n'établit pas qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'il ne puisse s'y procurer les médicaments nécessaires, en se bornant à produire plusieurs certificats médicaux du même médecin, dont le dernier, bien que postérieur aux décisions attaquées, mentionne le caractère difficile du traitement en Algérie et non inaccessible comme dans les précédents certificats, et des copies d'articles généraux relatifs à l'état sanitaire de l'Algérie ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X et pouvait légalement, en l'absence d'un droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces stipulations, ordonner la reconduite de celui-ci à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00994 2

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