CETATEXT000018395166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 07VE01784, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01784 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE KANZA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 juillet 2007 et le 25 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kabengele X demeurant chez M. Y, ... par Me Kanza ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703605 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 entache d'irrégularité la décision attaquée ; - il est atteint d'une maladie grave (état dépressif sévère, troubles importants de la mémoire, cauchemars répétitifs, insomnies, etc.) ; qu'il est suivi régulièrement comme l'attestent plusieurs certificats médicaux, antérieurs et postérieurs à l'avis du médecin inspecteur ; qu'un rapport de l'OMS atteste de l'indisponibilité du traitement en République démocratique du Congo ; que le certificat d'un médecin à l'hôpital général de Kinshasa mentionne que les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; - la décision du préfet est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle nonobstant la circonstance que sa famille ne vit pas en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente en ce que le préfet n'a pas pris un nouvel arrêté habilitant l'auteur de l'acte à prendre cette décision intervenue à la suite de la réforme des mesures d'éloignement ; que dès lors que l'obligation de quitter le territoire constitue une procédure différente des délégations accordées dans le cadre d'une reconduite à la frontière, les délégations anciennes n'étaient pas opérantes dans le cadre du nouveau régime ; - cette partie de la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire du fait de sa maladie sans méconnaître l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - son retour au Congo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, comme en attestent notamment deux convocations de police ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un état dépressif et qu'il suit un traitement qui nécessite la prise de neuroleptiques, d'anxiolytiques et d'hypnotiques, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de Santé Publique a, par avis du 8 août 2006, considéré que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites au dossier par le requérant, notamment les certificats de deux médecins généralistes en date des 10 novembre 2006 et 19 juillet 2007, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cet avis s'agissant notamment d'apporter la preuve que des médicaments de la classe des neuroleptiques, des anxiolytiques et des hypnotiques ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour du 8 mars 2007 auraient été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a désormais sa vie privée en France où il réside depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, né le 22 octobre 1965, conserve ainsi qu'il le reconnaît lui-même des attaches familiales en République démocratique du Congo, où vivent son épouse et ses deux enfants ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 3122 précité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour : « Délégation est donnée à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy : / 1) tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l' arrondissement ; / (…) Sont exclus de la présente délégation : / (…) - les décisions relatives à l 'instruction des dossiers de demandeurs d'asile ; / (…) - les arrêtés d'expulsion du territoire (…) » ; que les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans l'arrondissement comprennent les décisions en matière de police des étrangers, exception faite des décisions relatives à l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile et des arrêtés d'expulsion ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée, en ce qu'elle vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 512-1 et suivants qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter également les conclusions de M. X à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, à l'instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01784 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.