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07VE01803

CETATEXT000018395168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 07VE01803, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01803 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WEISSMAN-PONTON M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aimé X demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703857 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en octobre 2004 afin de poursuivre des études supérieures ; qu'il les a par suite interrompues pour raison de santé ; qu'il est porteur d'une hépatite B chronique et que son état de santé s'est dégradé ; qu'il est désormais malade et que son état nécessite un suivi médical pour une durée indéterminée ; que son médecin traitant certifie que l'hépatite B chronique avec réplication virale dont il souffre nécessite un traitement médical approprié à sa survie, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, ce que confirme également M. Gbagba, médecin employé en République centrafricaine ; qu'il doit se faire soigner en France pour raisons humanitaires et qu'à défaut son pronostic vital serait engagé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant que si M. X, de nationalité centrafricaine, né le 11 octobre 1982, fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B chronique, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, le 28 novembre 2006, émis l'avis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni les certificats médicaux produits, ni l'attestation délivrée par un médecin centrafricain ne sont susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cet avis ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République centrafricaine comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions Xtendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande de M. X X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01803 2

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