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07VE02276

CETATEXT000018395174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/02/2008, 07VE02276, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02276 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DIALLO Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 août 2007 et enregistrée en original le 22 octobre 2007, présentée pour M. Hocine X, demeurant chez M. Laurent Y ..., par Me Diallo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708240 du 17 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté, qui ne comporte pas de faits propres à sa situation personnelle, n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une inexactitude matérielle puisqu'il se fonde à tort sur la circonstance qu'il serait dépourvu de document transfrontière et entré irrégulièrement sur le territoire français ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a substitué aux dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles l'arrêté était fondé, celles du 2° du même article applicable aux étrangers qui se sont maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de leur visa ; qu'il ne relève ni du 1° ni du 2° précités mais des anciennes dispositions du 3° de cet article qui ont été abrogées au 1er janvier 2007 puisque, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 14 octobre 2005 et d'une reconduite à la frontière du 21 avril 2006 qui n'a pas été exécutée, il entre désormais dans le champ d'application de la nouvelle procédure des décisions portant obligation de quitter le territoire prévues au paragraphe I de l'article L. 511-1; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale ; qu'une substitution de base légale serait illégale dès lors qu'elle le priverait des garanties plus importantes offertes par la nouvelle procédure ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que M. X a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour le 14 octobre 2005, avant la publication du décret du 23 décembre 2006, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet des Yvelines fonde légalement son arrêté de reconduite à la frontière du 13 août 2007 sur les dispositions du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;qui dispose que si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d' un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2003, il ne conteste pas s'y être maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet des Yvelines ait pris l'arrêté du 13 août 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur la base, non du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais du 1° de ce même article n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a procédé à cette substitution de base légale et a estimé que M. X pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02276 3

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