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06VE01099

CETATEXT000018395178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 06VE01099, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01099 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL SOUBRE-M'BARKI Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2006 par télécopie et le 19 mai 2006 en original, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Yacine X ..., par Me Soubré-M'Barki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303355 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 mai 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 € par jour de retard ; Il soutient qu'il a dû fuir son pays afin de venir se réfugier en France ; que par deux jugements du Tribunal administratif de Versailles et du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 3 novembre 1999 et 19 mars 2003, il a été jugé que toute reconduite à la frontière dans son pays d'origine lui ferait courir des risques personnels excessifs ; qu'il n'est admissible dans aucun autre pays ; qu'il réside en France auprès de son fils, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2014 et qui est le père d'un enfant français ; que le préfet du Val-d'Oise le maintient en situation irrégulière nonobstant le fait qu'il ne puisse être reconduit hors de ce territoire ; que le fait d'être ni expulsable, ni régularisable porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a aucune famille en dehors du territoire algérien et du territoire français ; que la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me de Guerould, substituant Me Soubré-M'Barki, pour M. X ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, né le 31 janvier 1945, est entré en France le 25 octobre 1998, sous couvert d'un visa de 30 jours, afin de solliciter l'asile territorial ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mars 1999 ; que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 21 octobre 1999 par le préfet du Val-d'Oise ; que par jugement du 3 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. X a alors été assigné à résidence ; que, par l'arrêté attaqué du 21 mai 2003, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que postérieurement à cette décision, une même appréciation quant aux risques encourus en cas de retour de M. X en Algérie a été portée par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement du 19 mars 2004 annulant la décision fixant l'Algérie comme pays de destination prise pour l'exécution d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 24 octobre 2003 ; que M. X soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas défendu, qu'il n'est admissible dans aucun autre pays que l'Algérie, qu'il n'a aucune attache dans un pays tiers et que les seules attaches auprès desquelles sa vie familiale peut se poursuivre, à savoir son fils et son petit-fils, ce dernier de nationalité française, se situent en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, malgré les liens personnels et familiaux conservés par M. X en Algérie, lesquels ne peuvent, malgré leur proximité, être regardés comme ayant une quelconque effectivité compte tenu des risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, la décision contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est, par suite, illégale au regard des stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de la décision susvisée implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. X le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0303355 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE01099 3

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