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06VE01121

CETATEXT000018395179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 06VE01121, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01121 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL SELAS LEFEVRE-SAUZIN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC, représenté par sa présidente en exercice, dont le siège social est 29, rue Henri Barbusse à Colombes

(92700), par Me Adeline Delvolvé ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507947 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle la présidente de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Colombes a prononcé la révocation de Mme Isabelle X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la gravité du comportement de l'intéressée ne devait pas être appréciée au regard de son comportement antérieur mais au regard des faits ayant donné lieu à sanction disciplinaire ; que la circonstance que Mme X n'ait pas eu connaissance du trafic de stupéfiants de son fils avant le 4 avril 2004 ne pouvait être retenue dès lors que ce n'est que le 4 avril 2005 qu'elle a été placée en garde à vue à la suite de la découverte dans sa loge de 400 g de stupéfiants ; qu'il est établi qu'elle avait connaissance de la présence de stupéfiants dans sa loge de fonction bien avant la saisie des stupéfiants par la perquisition du 4 avril 2005, dès lors qu'elle avait un accès quotidien à l'armoire dans laquelle étaient sommairement dissimulés des stupéfiants ; que Mme X avait connaissance du trafic de son fils, comme elle avait connaissance des nombreux actes de délinquance qui se sont manifestés dans l'immeuble ; que la qualité des services fournis s'est sensiblement et régulièrement dégradée comme en atteste une note de service du 24 mars 2004 ; que plusieurs reproches ont été exprimés dans le cadre de son évaluation annuelle en 2004 ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis du conseil de discipline, qui a retenu le principe d'une sanction disciplinaire ; qu'en couvrant les agissements de son fils, Mme X a commis un manquement à ses obligations professionnelles inhérentes a la fois à sa fonction de gardienne et à son statut de fonctionnaire ; que la gravité des faits a irrémédiablement rompu une relation de confiance déjà dégradée ; que la découverte d'une dissimulation de stupéfiants rend en effet impossible toute réaffectation tant dans d'autres immeubles qu'à tout autre poste administratif ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Adeline-Delvolvé ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée en 1994 par l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle exerce depuis les fonctions de gardienne d'immeuble et bénéficie en conséquence d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; que le 4 avril 2005, son fils, âgé de 16 ans, a été interpellé par les services de police alors qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants dans le hall d'un bâtiment voisin appartenant également à l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes ; qu'à la suite de cette interpellation, les services de police ont découvert 400 grammes de résine de cannabis dissimulés dans une armoire située dans la loge de gardien jouxtant l'appartement de fonction de Mme X ; que le 24 juin 2005, le conseil de discipline a émis un avis tendant à ce que Mme X soit exclue de ses fonctions pour une durée d'un mois ; que le 6 septembre 2005, la présidente de l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes a décidé la révocation de Mme X à compter du 17 septembre 2005 ; que par le jugement attaqué du 7 mars 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC, qui s'est substitué à l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes, il appartenait au tribunal administratif de vérifier si les manquements reprochés à Mme X étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation, laquelle constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines de son statut ; qu'en relevant que Mme X exerçait ses fonctions de manière satisfaisante depuis plus de onze ans au moment des faits reprochés pour en déduire que la présidente de l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes avait porté une appréciation manifestement erronée sur la gravité du comportement fautif de l'intéressée et avait, par suite, entaché la décision attaquée d'illégalité, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de ne prendre en considération que les seuls faits ayant donné lieu à sanction, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; que si le tribunal a à tort indiqué que le trafic de stupéfiants du fils de Mme X avait été découvert le 4 avril 2004 et non le 4 avril 2005, cette erreur minime n'a pu entacher ni la régularité ni le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant que pour prononcer la révocation de Mme X, la présidente de l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes s'est notamment fondée sur le fait que Mme X aurait « fermé les yeux », malgré un courrier de mise en garde daté du 2 février 2005, sur le trafic de produits stupéfiants auquel se livrait son fils mineur ; qu'il n'est toutefois pas établi, notamment par les termes de ladite lettre, que Mme X ait eu connaissance du trafic de drogue auquel se livrait son fils avant le 4 avril 2005, date de la découverte de produits stupéfiants dans sa loge ; que dans ces conditions, et alors même que la négligence commise par Mme X est, compte tenu des fonctions exercées, constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la présidente de l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes, en décidant de prononcer la sanction de la révocation a, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en premier lieu des difficultés familiales et « environnementales » auxquelles Mme X a été exposée, et que le conseil de discipline a expressément relevées, et en second lieu de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, porté une appréciation manifestement erronée sur la gravité du comportement de l'intéressée ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle la présidente de l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes a prononcé la révocation de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle entend saisir le Tribunal administratif de Versailles d'une action indemnitaire : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC tendant à la suppression de termes diffamatoires : Considérant que les termes du mémoire de Mme X enregistré au greffe le 12 octobre 2006 ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires ; que, par suite, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC à verser à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COLOMBES HABITAT PUBLIC est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle entend saisir le Tribunal administratif de Versailles d'une action indemnitaire sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 06VE01121 4

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