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07VE02053

CETATEXT000018395182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 07VE02053, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02053 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL NGAFAOUNAIN M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Ngafaounain ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703898 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination du renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé valant titre de séjour pour une durée minimale de trois mois et l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'auteur de la décision est incompétent pour signer l'acte attaqué ; que l'obligation de quitter le territoire n'est motivée ni en droit ni en fait, et viole la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le tribunal et le préfet ont commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la situation exacte du requérant, qui aurait présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence et non une demande de délivrance ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui initial ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. X : Sur la légalité externe : Considérant que, par arrêté du 31 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. de Lavernée, préfet des Yvelines, a donné délégation de signature à M. Jean-Christophe Picquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture, pour signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant notamment des attributions du ministère de l'intérieur et des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines ; que, dès lors, l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence à M. X, qui est revêtu de la signature de M. Jean-Christophe Picquet, a été pris par une autorité compétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête en date du 4 novembre 2006, que la communauté de vie entre M. X, de nationalité algérienne, et son épouse, de nationalité française, s'est interrompue postérieurement au mariage ; qu'en l'absence d'une communauté de vie effective, le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résidence en application de l'article précité ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de fait ou de droit en rejetant pour ce motif le moyen tiré d'une violation des stipulations de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté serait également entaché d'une erreur de droit du fait de l'absence de visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable à l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que le préfet des Yvelines, alors même qu'il n'a pas visé cet accord, s'est fondé sur ses seules stipulations pour examiner la situation du requérant ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d'examiner l'admissibilité de sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel il avait sollicité le renouvellement du titre du séjour dont il était titulaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) » ; Considérant que M. X, entré en France en mai 2003, fait valoir qu'il y réside et qu'il y exerce une activité professionnelle, et que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour aurait pour effet de l'éloigner de sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre le requérant et son épouse a été brève ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et malgré la présence en France d'un frère et d'une soeur, les premiers juges n'ont commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur la situation personnelle du requérant, en estimant que cette décision ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour le même motif, l'intéressé n'avait pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et pouvait, par suite, légalement faire l'objet d'un refus de renouvellement de son certificat de résidence ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. X séjourne en France depuis quatre années et ait un emploi depuis 2005 n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire assortie de la décision fixant le pays de retour : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (…) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet se soit expressément référé, dans sa décision, à l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser, sans même mentionner l'article L. 511-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que, dès lors que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703898 du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 mars 2007 en ce qu'il porte obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 mars 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation à X de quitter de territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 5 N° 07VE02053

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