CETATEXT000018395191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 05PA02060, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02060 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE FRANCHON M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Jean-Denis FINOT, demeurant ..., par Me Mandeville ; M. FINOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002627-5 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Yves X à exploiter 16 ha 50 de terres situées à Lizy-sur-Ourcq ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Mandeville, de la SCP Lachaud-Lepany-Mandeville, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des écritures présentées par M. X sur les territoires des communes de Cocherel, Trancrou et Vendrest et qui ajoutés à la reprise litigieuse de 16, 50 ha avaient pour conséquence de porter son exploitation à une superficie de plus de 315 ha alors que la sienne était ramenée à 229 ha ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur ce moyen ; que M. FINOT est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FINOT devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1º Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (…) 4º Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) 6º Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; (…) » ; Considérant que, pour autoriser, par un arrêté en date du 26 mai 2000, M. X a cumulé avec les 246 ha de son exploitation agricole, une superficie de 16 ha 50 de terres situées à Lizy-sur-Ourcq précédemment mises en valeur par M. FINOT, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la situation familiale des intéressés et sur la circonstance que l'autorisation de reprise ne portait pas atteinte à la viabilité de l'exploitation de M. FINOT; Considérant, d'une part, qu'eu égard aux charges de famille de M. X, père de deux jeunes enfants en bas âge, et de M. FINOT, père de trois enfants dont deux sont majeurs, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation familiale et personnelle des intéressés ; Considérant, d'autre part, que si M. X par le préfet de Seine-et-Marne, qui a pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de M. FINOT à 229 ha, ait été de nature dans les circonstances de l'espèce à porter atteinte à la possibilité du preneur en place de poursuivre le même type de culture sur les terres dont il conserve l'exploitation, ni même que l'abandon de cette culture soit de nature à compromettre gravement l'équilibre financier de son exploitation ; Considérant, enfin, que si M. X sur les territoires des communes de Cocherel, Trancrou et Vendrest et qui ajoutés à la reprise litigieuse de 16, 50 ha avaient pour conséquence de porter son exploitation à une superficie de plus de 315 ha alors que la sienne était ramenée à 229 ha, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'exploitait pas à la date de la décision litigieuse les 52 ha concernés qui n'ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation à son profit que par une décision prise le même jour que l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. FINOT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2000 du préfet de Seine-et-Marne ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en déclaration de droits présentées par M.X : Considérant que si M. X demande à la cour de dire et juger qu'il bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter résultant du silence gardé par le préfet dans le délai de quatre mois ayant suivi l'enregistrement de son dossier au secrétariat greffe de la CDOA soit le 18 janvier 2000 en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 333-6 du code rural, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er :Le jugement susvisé en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.Y devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions de M. X tendant à ce que la cour dise et juge qu'il bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et -Marne dans le délai de quatre mois ayant suivi l'enregistrement de son dossier au secrétariat greffe de la CDOA soit le 18 janvier 2000 en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 333-6 du code rural sont rejetées. Article 3 : M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.