CETATEXT000018395205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 04/02/2008, 06PA03909, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03909 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH HOUNGBO M. Guy ROTH Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour Mlle Naïma X élisant domicile chez M. et Mme X, ... par Me Houngbo ; Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Mlle X soutient que le jugement attaqué : - est entaché d'erreur de droit, la preuve des dix années de présence habituelle en France, qui conditionne la délivrance d'un certificat de résidence en vertu de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, pouvant être apportée par tous moyens et notamment par des témoignages de membres de la famille ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il exclut de la période de séjour sur le territoire national les années couvertes par l'interdiction du territoire, d'une durée de trois ans, prononcée le 6 octobre 1997 par le juge judiciaire mais effacée par l'amnistie et l'absence de récidive légale pendant cinq années ; - a méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Roth, président- rapporteur, - les observations de Me Houngbo pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a formé une demande d'admission au séjour, rejetée par le préfet de police par une décision en date du 6 février 2003 ; que cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux formé le 20 mars 2003, rejeté implicitement ; qu'elle a ensuite, par requête enregistrée le 17 septembre 2003 saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 27 septembre 2006 a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en tant qu'étudiant » ; Considérant d'une part, que si Mlle X soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces versées au dossier, qui comportent essentiellement des attestations d'hébergement établis par les parents de l'intéressée et des témoignages, des avis de non-imposition pour les années 2003, 2004 et 2005, une facture d'opticien et des certificats médicaux établis en 2006 faisant référence à des consultations annuelles qui auraient été données à la requérante en 2002, 2003 et 2005 sont insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au sens des stipulations suscitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; d'autre part, que Mlle X n'apporte pas la preuve de sa résidence en France entre 1997 et 2000, période pendant laquelle l'intéressée faisait l'objet d'une interdiction du territoire français ; qu'enfin la circonstance que l'interdiction du territoire français dont Melle X a fait l'objet entre 1997 et 2000 n'ait pas été exécutée du fait la loi d'amnistie consécutive à l'élection présidentielle de 2002, et que la peine avec sursis qui lui a été infligée est devenue caduque cinq ans après, en l'absence de récidive, sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale, qui ne repose que sur l'absence de réalité du séjour continu de la requérante sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police et le jugement attaqué reposeraient sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X vit avec ses parents en France, elle est célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, par suite, et eu égard aux motifs et aux buts en vue desquels la décision a été prise, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E: Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA03909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.