CETATEXT000018395211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03037, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03037 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE GRYNER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Natacha X, demeurant chez Mme Marie Y ..., par Me Gryner ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704491/6-2 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a ordonné de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Gryner, de la SELARL Gryner-Levy et Associés, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante gabonaise, est entrée en France en novembre 2004 avec son mari, bénéficiaire d'une bourse d'études de deuxième cycle, cependant qu'elle même entamait des études supérieures ; qu'ils ont l'un et l'autre obtenu des titres de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que par un arrêté du 2 mars 2007 le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X et lui a ordonné de quitter le territoire ; qu'elle fait appel du jugement du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'incompétence du signataire ; Considérant, en premier lieu, que M. Paul Z, chef du 6ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers, a régulièrement reçu délégation pour signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour par un arrêté du 23 janvier 2007 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 30 janvier 2007 ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'il n'est pas démontré que le préfet de police et le directeur de la police générale auraient été absents ou empêchés, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'apporter des éléments à l'appui de sa contestation ; que Mme X se borne à des allégations ; Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent doit être écarté ; S'agissant de la motivation ; Considérant, en premier lieu, que la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2007, portant refus de titre de séjour, comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit comme telle être motivée, en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (…). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que toutefois elle ne justifie de l'acquisition d'aucune formation universitaire depuis son entrée en France en 2004 et ne produit, pour l'année universitaire 2006-2007, qu'une inscription à un enseignement par correspondance qui n'implique pas la présence en France de l'intéressée ; Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; Considérant que l'intéressée invoque également la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; que si elle fait valoir qu'il est de l'intérêt de ses deux enfants, nés en France en 2005 et 2007, de bénéficier d'une éducation en France, un tel moyen est, pour des raisons similaires à celles précédemment exposées, inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que Mme X soutient que la décision attaquée a été prise en violation desdites dispositions ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ; qu'au surplus l'époux de la requérante était titulaire d'un titre de séjour « étudiant » ne donnant pas vocation à demeurer en France une fois les études achevées et expirant le 31 octobre 2007 ; que la circonstance que, ayant achevé ses études, il aurait l'intention de demander son changement de statut pour pouvoir disposer d'un titre en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est antérieure ; que, eu égard à la durée du séjour en France des époux X et à l'âge de leurs enfants, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est, d'une part, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire, et d'autre part n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire. Article 2 : La décision ordonnant à Mme X de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 07PA03037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.