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07PA03042

CETATEXT000018395212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03042, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03042 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PIERRON Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Chengmeng X Meilan ..., par Me Pierron ; M. WANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705473/6-3 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. WANG, ressortissant chinois, entré en France en août 2002 à l'âge de treize ans et demi, a sollicité en 2007 la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé, la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 9 mars 2007, portant refus de titre de séjour, comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. WANG tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que M. WANG est entré en France en 2002 mineur pour vivre auprès d'une tante ; que l'intéressé, majeur depuis février 2007, est célibataire et sans enfant ; que si ses parents l'ont rejoint en France, à une date indéterminée, ils s'y trouvent en situation irrégulière ; que la seule circonstance qu'il soit scolarisé ne suffit pas à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme violant les dispositions précitées, comme l'a à juste titre estimé le tribunal administratif ; Considérant que, pour les mêmes motifs, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WANG est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire, et, d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision lui ordonnant de quitter le territoire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. WANG tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation au préfet de réexaminer sa situation doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. WANG tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstance de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. WANG tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire. Article 2 : La décision ordonnant à M. WANG de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. WANG est rejeté. 2 N° 07PA03042

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