CETATEXT000018395214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/03/2008, 04PA01916, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01916 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN ROGER M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin et 13 août 2004, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire, par Me Roger ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0009852 et 001227 du 15 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 31 janvier 1985 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune d'un immeuble, sis 8 rue de Vanves, appartenant à ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 155 498 euros correspondant aux sommes qu'elle a été condamnée à payer aux époux par la Cour d'appel de Versailles, ainsi que les intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 31 janvier 1985, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX d'un immeuble appartenant aux époux et déclaré cessible l'immeuble en cause ; que par, une décision en date du 29 janvier 1992, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêté ; que l'ordonnance d'expropriation ayant en conséquence été annulée, la Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 2 décembre 1999, condamné la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à indemniser les époux de la perte de loyers subie, du fait de l'expropriation illégale, pour une des deux parcelles en cause dont la restitution avait été rendue impossible en raison de sa revente à l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux et à leur verser, à ce titre, une somme d'un million de francs ; que la cour a en outre mis à la charge de la commune une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX relève appel du jugement en date du 15 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 020 000 francs (155 498 euros) en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la décision de la cour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal qui n'avait pas pour ce faire, contrairement à ce que soutient la commune, à expliciter pourquoi il ne retenait pas l'interprétation qu'elle en donnait, a suffisamment motivé sa décision en la fondant expressément sur une interprétation d'une décision du juge judiciaire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 2 décembre 1999 que ce n'est pas à raison de la « hâte blâmable » dans la revente à l'OPHLM que la cour a relevé par ailleurs, que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a été condamnée à réparer les époux des préjudices ayant résulté pour eux de pertes de loyers mais du fait même de l'illégalité fautive entachant la déclaration d'utilité publique ; que la commune est donc fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'indemnité en cause avait été mise à sa charge en raison de la hâte avec laquelle elle avait cédé à l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux l'immeuble exproprié ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant que le préjudice qui a été indemnisé par la Cour d'appel de Versailles est constitué par des pertes de loyers subies par les époux du fait de la dépossession résultant, malgré l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, de la revente d'une partie de l'immeuble ; que cet acte de disposition par la commune d'un bien, qui à la date à laquelle elle y a procédé était réputé être sa propriété, ne présentait aucun caractère anormal mais constituait au contraire la suite normale de l'expropriation à laquelle il avait été procédé ; qu'il n'est donc pas susceptible d'avoir rompu le lien de causalité existant entre l'illégalité de la déclaration d'utilité publique et ledit préjudice et donc celui supporté par la commune à raison de la condamnation dont elle a fait l'objet ; Considérant que la décision précitée du Conseil d'Etat du 29 janvier 1992 est motivée par l'illégalité que constituait une sous évaluation du coût réel de l'opération déclarée d'utilité publique tenant tant à celle de la valeur de l'immeuble qu'à celle du coût des travaux nécessaires à sa remise en état ; que si la première est imputable à une évaluation à laquelle s'est livrée l'administration des domaines la seconde est le fait des services de la commune ; que si cette dernière appréciation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; celle-ci, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait reçu des fruits des locaux en cause ou réalisé une plus-value à l'occasion de leur revente à l'OPHLM, est fondée, compte tenu de la part prise par la faute imputable aux services de l'Etat dans la réalisation des préjudices que la Cour d'appel de Versailles l'a condamnée à réparer, à demander à être indemnisée par l'Etat à hauteur du tiers des sommes mises à sa charge par ladite cour ; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 51 832,67 euros à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 24 janvier 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande introductive d'instance ; que cette demande prend effet à compter du 24 janvier 2001, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX la somme de 51 832,67 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2000. Les intérêts échus le 24 janvier 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE D'ISSY-LESMOULINEAUX au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01916
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.