CETATEXT000018395215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 05PA02014, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02014 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUIBERT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Guibert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9717825/2 - 9802481/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales généralisées auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la même période, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet de deux contrôles distincts à savoir d'une part, une vérification de comptabilité sur son activité, en matière de bénéfices non commerciaux et de taxes sur la valeur ajoutée, laquelle a porté sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, et d'autre part, un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 et 1993, à l'issue desquels le service lui a notifié des redressements, au moyen de quatre notifications de redressements des 6 novembre 1995 et 15 mars 1996 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires en résultant ; Sur la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle : Considérant en premier lieu, que M. X soutient que les opérations de contrôle auraient débuté le 5 avril 1995, soit le jour même de la remise de l'avis d'examen de situation fiscale, ne lui permettant pas ainsi de disposer d'un délai suffisant pour se faire assister ; que cependant, il résulte de l'instruction que les investigations liées à ce contrôle n'ont effectivement commencé que le 3 juillet suivant, conformément à la demande de report de l'intéressé lui-même, lui laissant ainsi un délai suffisant pour s'y préparer ; que les indications portées à cet égard sur les notifications de redressements du 6 novembre 1995 et du 15 mars 1996, ne sont pas de nature à établir que lesdites opérations auraient commencé dès le 5 avril 1995 ; que les demandes, portant cette dernière date, de relevés d'honoraires adressées aux clients du contribuable ne pouvaient concerner que l'activité professionnelle de celui-ci, et devaient être ainsi rattachées à la vérification de comptabilité dont il faisait également l'objet, laquelle avait débuté le 13 février 1995 ; qu'ainsi, la[jcp1] confusion[jcp2] des[jcp3] procédures n'est pas établie ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des démarches se rapportant à la procédure d'examen de situation fiscale, aient été menées avant le début effectif de ce contrôle ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa contestation selon laquelle la notification susmentionnée ne respectait pas les exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, M. X soutient que l'exemplaire de la notification de redressements du 6 novembre 1995 qui lui a été remis, ne comprenait que 7 feuillets au lieu des 9 que mentionnait la première page ; que cependant, il résulte notamment des pièces produites en première instance que cette notification de redressements comportaient tous les motifs et le montant des redressements envisagés par le vérificateur ; que si, sur la page introductive, figurait la mention erronée du nombre des feuillets intercalaires, le tribunal n'a pas, en rejetant ce moyen, fait indûment porter la charge de la preuve sur l'intéressé, dès lors d'une part, que celui-ci n'en a nullement fait état durant la procédure d'imposition non plus que dans sa réclamation, ne s'en prévalant qu'au stade juridictionnel, et d'autre part, qu'il lui appartenait, s'il entendait contester l'envoi défectueux de cette notification, d'apporter des éléments justifiant ses dires ; que M. X n'a produit ni en première instance ni en appel, d'éléments de nature à justifier ces allégations, alors d'ailleurs que l'erreur dont s'agit ne l'a privé d'aucune des garanties de procédure ; qu'il y a donc lieu de le regarder comme ayant été régulièrement informé en temps utile des conséquences financières des redressements envisagés ; Considérant en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner dans un tel document les dates de début et d'achèvement du contrôle ainsi que la durée de celui-ci ; qu'en tout état de cause, la notification de redressements relative à l'année 1992 portait l'indication suivant laquelle le délai initial d'un an avait été prorogé de 56 jours afin de tenir compte du délai d'obtention des relevés de comptes bancaires, non communiqués par l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin, que M. X se borne, dans sa requête d'appel, à se référer, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réponse de l'administration à ses observations concernait indistinctement les deux contrôles, à l'argumentation qu'il avait présentée devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen présenté par M. X en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre les redressements issus du contrôle susmentionné, tout comme celui tiré de l'insuffisance de motivation de cette réponse, compte tenu du manque de précision des observations elles-mêmes ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ; que l'administration est tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; Considérant qu'à la suite de l'avis de vérification du 30 janvier 1995, la date de début du contrôle initialement fixée au 13 février suivant a été reportée, nécessairement à la demande de l'intéressé, au 27 février 1995, celui-ci s'étant alors présenté dans le bureau de la vérificatrice ; qu'il suit de là que la vérification doit être regardée comme ayant débuté le 27 février 1995, en raison d'une demande de report formulée soit de façon orale soit de façon écrite par le contribuable ; qu'aucune disposition n'obligeant, en pareil cas, l'administration à adresser au contribuable un nouvel avis de vérification, la circonstance que celui-ci aurait consigné par écrit et a posteriori cette demande de report n'a pu affecter la régularité de la procédure, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer le fait qu'il aurait lui-même antidaté ce document ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. X aurait rédigé, sous la pression de la vérificatrice, ce document qui exprimait également son souhait que le contrôle se déroule dans les locaux administratifs, faute pour lui de disposer alors de locaux professionnels et en raison de ce que ses parents étaient âgés ; qu'il ne peut ainsi valablement soutenir qu'il n'aurait pas émis ce souhait, alors d'ailleurs que les entrevues suivantes des 9, 16, 23 et 29 mars et du 5 avril 1995 ont, de même, eu lieu dans le bureau de la vérificatrice ; que par suite, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que la plupart des documents comptables présentés par M. X étaient repris par lui le jour même, la vérificatrice ne pouvant les étudier qu'en sa présence ; que quelques pièces seulement, énumérées dans une lettre du 23 mars 1995, ont été remises par le contribuable et restituées par la vérificatrice le 5 avril suivant ; que dans ces conditions, alors qu'une liste en avait été dressée et les documents eux-mêmes numérotés, la vérificatrice n'a pas commis d'irrégularité en les consultant sans délivrer de reçu ; que par suite, l'emport de ces documents ne peut être considéré comme irrégulier ; que par ailleurs, M. X qui allègue n'avoir pas conservé la liste du 23 mars 1995, n'apporte aucun élément de preuve, à l'appui de ses dires, qu'un quelconque document n'ait pas été restitué, alors que la lettre du 5 avril 1995 signée de sa main reconnaît la restitution desdits documents ; qu'un tel moyen doit donc aussi être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'administration s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur l'ensemble du litige, et notamment sur ses recettes des deux années 1992 et 1993, malgré les demandes formulées en ce sens par les lettres en date des 1er avril et 22 mai 1996, il n'a, à aucun stade de la procédure, fourni la preuve d'une telle saisine complète, les deux courriers susmentionnés étant exempts de toute précision à ce sujet et se bornant à évoquer la question des frais généraux, sur laquelle ladite commission a effectivement été consultée, tandis que la question des recettes n'est évoquée que sous le chapitre intitulé « motivation des pénalités » ; qu'en outre, ces lettres ne font suite qu'à la notification de redressements et à la réponse aux observations du contribuable relatives à l'année 1993 ; qu'enfin, le courrier du 12 juin 1996 de l'interlocuteur départemental n'apporte à cet égard aucune précision, se contentant d'évoquer le cadre des contrôles dont faisait l'objet M. X au titre des années 1992 et 1993 en ce qui concerne l'entretien qu'ils avaient eu ; que par suite, M. X ne justifie pas des termes de sa demande et ne met pas le juge à même d'apprécier s'il a demandé de manière expresse la saisine de la commission au titre de l'ensemble de sa contestation ; que dés lors, ce moyen doit être rejeté, de même que le moyen suivant lequel la procédure devant la commission départementale aurait été viciée, la régularité de la procédure d'imposition ne pouvant s'en trouver affectée ; Considérant enfin, qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, dont il convient d'adopter à cet égard la motivation, la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet M. X s'est achevée le 11 mai 1995, n'ayant pas ainsi duré plus de trois mois, et la procédure suivie a été contradictoire, l'intéressé ayant été mis à même de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la procédure relative à la vérification de comptabilité a été régulière ; Sur les autres moyens communs aux deux vérifications : Sur les garanties du contribuable : Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel concernant la péremption de la charte reçue par le contribuable ; que le moyen relatif au droit de communication de l'administration doit être rejeté dans les mêmes conditions, en l'absence de tout nouveau développement de la part du requérant ; Considérant en deuxième lieu, que, s'agissant de l'absence de débat et de dialogue oral et contradictoire, M. X se borne à reproduire cette contestation soulevée en première instance, sans apporter de nouveaux éléments ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte des propres écritures de l'intéressé, citant sans les contester celles du vérificateur suivant lesquelles celui-ci s'est « présenté dans les bureaux de l'administration, où vous avez demandé que le contrôle ait lieu, les 27 février, 9, 16, 23 et 29 mars, et 5 avril 1995 », il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ledit moyen soulevé devant lui pour contester les redressements litigieux, lequel ne peut dès lors qu'être rejeté ; Considérant en troisième lieu, que M. X, soutient qu'il a été privé de garanties substantielles de procédure dans la mesure où l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, avait également signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que cependant, si le supérieur hiérarchique du vérificateur a apposé son visa notamment sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver M. X de la possibilité prévue par les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements supplémentaires qu'il souhaitait, non plus qu'elle n'a pu priver le contribuable des garanties d'un débat contradictoire sur les points sur lesquels persistait un désaccord avec le service, l'intéressé ayant ensuite bénéficié le 7 juin 1996 d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; Sur les écoutes téléphoniques : Considérant que M. X soutient enfin qu'ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques illégales en violation des règles relatives notamment au respect de la vie privée et au secret des correspondances, comme a pu l'estimer la cour d'appel de Paris en son récent arrêt du 13 mars 2007, il est en droit de solliciter, du fait du caractère déloyal de ce mode de preuve utilisé par l'administration fiscale, la décharge complète des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que cependant, si cette décision judiciaire a désigné les auteurs de ces délits, elle s'est également prononcée sur les réparations à allouer à leurs victimes, dont le requérant, en précisant à son propos que « l'intéressé ne démontrait pas que les sommes qu'il a réglées à la suite des redressements fiscaux qu'il a subis, sont en lien direct avec l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont il a été victime » ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, que l'administration fiscale ait pu avoir accès aux comptes rendus d'écoute ou que ceux-ci aient pu servir à asseoir les redressements mis à la charge de M. X, aucun élément de preuve n'étant apporté dans ce sens ; que dans ces conditions, le moyen dont s'agit soulevé par M. X, est sans fondement ; qu'il en résulte que le document dont ce dernier demande à la cour d'ordonner la communication, dans son mémoire enregistré le 19 avril 2007, n'est pas utile à la solution du litige ; que par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des compléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales généralisées auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la même période, et des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, sa demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. [jcp1] [jcp2] [jcp3] 2 N° 05PA02014
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.