CETATEXT000018395216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/03/2008, 05PA02138, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02138 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305391/7-1 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 37 576 euros dont le paiement lui a été réclamé par le receveur principal des domaines au titre de la redevance domaniale afférente à un logement sis 34/38 quai du Louvre pour une occupation du 8 mai 1998 au 12 octobre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le directeur du musée du Louvre a déchargé M. X de ses fonctions que cette décision édictant des mesures applicables « jusqu'à nouvel ordre » présentait un caractère provisoire et ne pouvait s'analyser que comme une suspension temporaire ; que si, par cette décision, M. X a été provisoirement déchargé de ses fonctions il est demeuré titulaire de son emploi de chef du service de la surveillance du musée et avait vocation à exercer à nouveau, à court terme, des fonctions pour l'exercice desquelles il occupait un logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service par arrêté du ministre de la culture du 11 septembre 1990 ; qu'aucune décision contraire n'a expressément ou implicitement révoqué cet arrêté avant le 1er décembre 1998, date à laquelle il a reçu une nouvelle affectation ; que M. X est, en conséquence, fondé à soutenir qu'une redevance d'occupation ne pouvait être mise à sa charge à compter du 8 mai 1998 ; Considérant en revanche qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant mensuel de la redevance mise à la charge de M. X, qui a été établi sur la base d'une valeur locative qui n'est pas sérieusement contestée et sur laquelle il a été procédé à un abattement de 15% pour précarité, aurait présenté un caractère excessif, eu égard à la nature, à la superficie et à la localisation du logement en cause ; que les moyens tirés de qu'il eût pu, le cas échéant, se loger à des conditions plus avantageuses et de ce que la situation dans laquelle il s'est trouvé de continuer à occuper son logement de service est imputable à des fautes des services de l'Etat sont inopérants dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur le bien-fondé de redevances domaniales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger M. X des sommes correspondant aux redevances mises à sa charge pour l'occupation de son logement de fonction entre le 8 mai et le 30 novembre 1998 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'un somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé de la redevance due au titre de l'occupation du logement sis 34/38 quai du Louvre pour la période du 8 mai au 30 novembre 1998. Article 2 : Le jugement n° 0305391/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera un somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 05PA02138
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.