CETATEXT000018395217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/03/2008, 05PA02794, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02794 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN RICARD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE LAGRANGE, dont le siège est , par Me Ricard ; la SOCIETE LAGRANGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202899/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2001 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'affectation à usage commercial de deux locaux d'habitation situés 2ème étage droite et 3ème étage gauche dans un immeuble sis 9-11 rue Le Châtelier à Paris
(75017); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier car une éventuelle insuffisance des visas est sans conséquence dès lors que la motivation du jugement renseigne suffisamment sur les moyens et conclusions des parties ; que le tribunal a nécessairement pris en compte la note en délibéré en cause en affirmant que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait sur la qualité des différents locaux ; que la limitation au droit de propriété résulte directement des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dont les circulaires administratives se bornent à faire application ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les compensations offertes étant insuffisantes et inappropriées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Ricard pour la SOCIETE LAGRANGE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction de l'habitation dans sa rédaction applicable : « Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : /1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n. 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ; /2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; /3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal./ Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire… » ; Considérant que pour compenser la diminution du parc de logements résultant du changement d'affectation qu'elle sollicitait pour un local de 108 m2 situé 9-11 rue Le Châtelier
(75017), la SOCIETE LAGRANGE offrait de convertir à l'habitation deux appartements d'une superficie totale de 180 m2, situés l'un ... et l'autre ...; qu'il n'est pas contesté que lesdits appartements n'étaient pas à usage d'habitation lorsqu'ils ont été proposés en compensation ; que d'une qualité qui n'est pas excessivement inférieure à celle du local objet de la demande, ils sont localisés, à relativement courte distance dudit local, dans des arrondissements limitrophes du 17ème arrondissement dont le préfet ne soutient pas qu'ils présenteraient des caractéristiques substantiellement différentes en termes d'équilibre entre les logements et les locaux dévolus à des activités professionnelles ; que la circonstance que ces appartements se trouvaient dans des immeubles majoritairement à usage de bureau n'est pas de celles qui peuvent être pertinemment prises en compte pour apprécier la possibilité d'une dérogation ; que, dans ces conditions, le préfet de Paris a, en refusant une dérogation assortie de telles compensations, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances qu'il doit prendre en compte eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAGRANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à la SOCIETE LAGRANGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0202899/7 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2005 et la décision du préfet de Paris en date du 27 décembre 2001 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la SOCIETE LAGRANGE. 2 N° 05PA02794