CETATEXT000018395220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 06PA00322, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00322 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NAEPELS M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour la société SPEER RACING GMBH, dont le siège est Wannweiler Strasse 65/1 à Reutlingen
(72770), Allemagne, par Me Naepels ; la société SPEER RACING GMBH demande à la cour d'annuler le jugement n°s 9914539/2-0017221/2-0214385/2-0308060/2-0409403/2 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à voir prononcer le remboursement de la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre des années 1998 à 2002 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société SPEER RACING GMBH tendant au remboursement de la taxe antérieurement acquittée : Considérant qu'en application de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens notamment de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que par dérogation à ces dispositions et en application du 2° et du 4° de l'article 259 A, est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPEER RACING GMBH, établie en Allemagne, met à la disposition de pilotes amateurs des circuits de course situés en France, destinés à la pratique de la conduite automobile ou motocycliste, ainsi que l'infrastructure nécessaire à leur utilisation ; que la société SPEER RACING GMBH a demandé sur le fondement de l'article 242-O M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats de biens et services utilisés en France à cette fin au cours des années 1998 à 2002 ; que ce remboursement lui a été refusé par l'administration fiscale qui soutient que la mise à disposition de circuit est une prestation réputée se situer en France dès lors qu'elle y est matériellement exécutée, en application du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ; Considérant que si la société SPEER RACING GMBH soutient que ses clients sont des particuliers, utilisateurs privés à titre individuel d'un circuit de course fermé au public, et sur lequel n'est organisée aucune manifestation sportive, ni admis aucun public, ces conditions de mise à disposition du circuit ne sont pas de nature à ôter à l'activité exercée matériellement en France à titre onéreux par la société requérante son caractère de prestation récréative au sens de l'article 259 A 4 susmentionné ; Considérant que ni l'assertion de la requérante selon laquelle l'administration française ferait une interprétation trop large de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, ni la circonstance que la société aurait obtenu le remboursement de la taxe ayant grevé une activité similaire dans d'autres pays de l'union européenne n'ont d'influence sur son droit à remboursement, dès lors que la requérante n'invoque aucune jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes au soutien de sa thèse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPEER RACING GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le recours incident de l'administration : Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la cour d'ordonner le reversement par la société SPEER RACING GMBH de la somme de 12 645,47 euros qui lui a été remboursée par erreur au titre de l'année 2000 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner le reversement par le contribuable d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration aurait effectué par suite d'une erreur qu'elle est en droit de corriger si elle s'y croit tenue ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société SPEER RACING GMBH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SPEER RACING GMBH doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPEER RACING GMBH est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetées. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00322