CETATEXT000018395222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 06PA01027, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01027 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT JACQUIN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 2 mai 2006, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN, dont le siège est 14 rue Favier à Pommeuse
(77515), par Me Vaslin ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02950/2 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société JVS-Mairistem la somme de 13 255, 34 euros majorée des intérêts moratoires en paiement de la fourniture, l'installation et la maintenance de divers logiciels de gestion ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société JVS-Mairistem devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de prononcer la résolution judiciaire des contrats liant la communauté de communes à la société signés les 29 et 30 août 2001 et 18 janvier 2002 avec effet au 1er mars 2002 ; 4°) de condamner la société JVS-Mairistem à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre de commande en date du 15 novembre 2001, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN a acquis auprès de la société JVS-Mairistem de nouveaux logiciels de gestion administrative et comptable dénommés « Millésime », ainsi que les prestations annexes s'y rapportant, en remplacement d'autres logiciels dénommés « Mairistem 3 » déjà fournis par ladite société ; que, par une lettre du 2 mai 2002 la communauté de communes a refusé de payer les factures des logiciels et demandé à ladite société de venir les reprendre ; que par une lettre du 15 novembre 2002 la société JVS-Mairistem a demandé le paiement de plusieurs factures correspondant à la mise en place des nouveaux logiciels à hauteur de la somme de 13 255, 34 euros ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN fait appel du jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société JVS-Mairistem la somme de 13 255, 34 euros assortie des intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour prononce la résiliation du contrat : Considérant que la communauté de communes requérante demande à la cour de prononcer la résiliation de divers contrats ; qu'outre le fait que lesdits contrats signés les 29 et 30 août 2001 et 18 janvier 2002 sont distincts de celui faisant l'objet du présent litige qui résulte de la lettre de commande du 15 novembre 2001, il n'appartient pas au juge du contrat de prendre une mesure d'exécution dudit contrat, que l'administration avait d'ailleurs le pouvoir de prendre elle-même ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le règlement des prestations de la société JVS-Mairistem : Considérant que si la communauté de communes invoque, dans une lettre du 2 mai 2002, les défectuosités des logiciels fournis par la société JVS-Mairistem, elle ne produit aucune pièce de nature à les établir ; que les seules pièces précisant la nature et l'étendue des dysfonctionnements sont relatives, non aux logiciels fournis à la communauté de communes, mais à ceux acquis par deux communes pour leur propre compte et qui sont en outre différents de ceux choisis par la communauté de communes ; que l'insuffisance des prestations de la société JVS-Mairistem ne saurait être regardée comme démontrée ; que par suite, comme l'a, à juste titre, estimé le tribunal, la société a droit au paiement des prestations qu'elle a réalisées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été réalisées la fourniture et l'installation des nouveaux logiciels, y compris la correction de certaines imperfections, que la société est donc fondée à demander le paiement des factures correspondantes s'élevant à la somme de 10 248, 53 euros ; que la société a également assuré plusieurs séances de formation pour les utilisateurs et que le coût de cette prestation s'élève à la somme de 3 281, 94 euros ; que si le bon de commande comportait d'autres prestations, notamment de maintenance, la société ne produit aucune facture correspondant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN à verser à la société JVS-Mairistem la somme de 13 255, 34 euros qu'elle demandait ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 2001 susvisé, publié au journal officiel du 7 mars 2001 ; « - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics./ Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.(…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé. / Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. » ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accordé les intérêts moratoires à la société JVS-Mairistem en application des dispositions du code des marchés résultant de sa rédaction antérieure ; Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 susvisé : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire./ Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai./ Un décret précise les modalités d'application du présent article.» ; qu'il résulte des dispositions III-1 insérées à l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé par le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 que l'article 96 du code des marchés publics alors en vigueur était applicable aux marchés sans formalité préalable passés après le 1er mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un marché sans formalité préalable passé le 15 novembre 2001 ni l'article 96 du code des marchés publics alors en vigueur, ni les dispositions résultant de la rédaction antérieure du code des marchés publics n'étaient applicables au cas de l'espèce ; qu'il y a, en conséquence, lieu de faire application des dispositions de l'article 1153 du code civil, qui sont d'ordre public, aux termes desquelles : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement./ Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte./ Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. » ; Considérant que la société n'apporte aucun élément de nature à établir de manière certaine la date de réception des factures dont elle demande le paiement ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a adressé à la communauté de communes une réclamation reçue le 22 novembre 2002 ; qu'elle a en conséquence droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société JVS-Mairistem la somme de 13 255, 34 euros assortie d'intérêts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN et de mettre à sa charge le versement à la société JVS-MAIRISTEM de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN est rejetée. Article 2 : La société JVS-Mairistem a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 255, 34 euros à compter du 22 novembre 2002. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 février 2006 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU MORIN ET DE L'AUBETIN versera à la société JVS-Mairistem, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01027