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06PA01497

CETATEXT000018395224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 06PA01497, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01497 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT JACQUIN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE JVS-MAIRISTEM, dont le siège est 7 rue Raymond Aron à St-Martin-sur-le-Pré

(51520), par Me Jacquin ; la SOCIETE JVS-MAIRISTEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02951/2 du 2 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pommeuse à lui verser la somme globale de 15 542, 92 euros majorée des intérêts moratoires à compter des dates d'échéance de chacune des factures, en paiement des prestations de services informatiques qu'elle a réalisées pour ladite commune ; 2°) de condamner ladite commune au paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre de commande en date du 29 août 2001, la commune de Pommeuse a acheté auprès de la SOCIETE JVS-MAIRISTEM de nouveaux logiciels de gestion dénommés « Horizon », en remplacement d'autres logiciels dénommés « Mairistem 3 » déjà fournis par ladite société ; qu'elle a en outre signé le 18 janvier 2002 un contrat de maintenance desdits logiciels, pour une durée d'un an ; que, par une lettre du 9 avril 2002 la commune de Pommeuse a fait part à la société de son insatisfaction de ses prestations et, après plusieurs échanges infructueux, a demandé à la société de venir reprendre ses logiciels ; que par une réclamation préalable du 15 novembre 2002, reçue le 16, la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a demandé à la commune le paiement de cinq factures correspondant à la mise en place des nouveaux logiciels, à la formation s'y rapportant et à des prestations de maintenance pour un montant total de 15 542,92 euros ; que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM fait appel du jugement en date du 2 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pommeuse à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires ; Sur les conclusions de la requérante tendant au paiement de ses factures et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les logiciels ont été installés à partir de la fin de l'année 2001 et que la formation correspondante de six journées a eu lieu entre le 26 novembre 2001 et le 18 mars 2002 ; que, par la lettre précitée du 9 avril 2002, le maire a fait part à la société de son mécontentement en raison de dysfonctionnements constatés dans le logiciel de paie qui, selon les services, comportait une base de calcul de cotisation sociale erronée, de l'impossibilité d'enregistrer certaines opérations particulières, de la lourdeur du logiciel de comptabilité, de blocages, du manque de diligence de l'assistance aux utilisateurs et de l'inadaptation de la formation au niveau de ces derniers ; que, toutefois, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir la gravité et l'origine des difficultés rencontrées ; que la production des relevés de communications téléphoniques, dont rien ne permet de déterminer à quel abonné ils se rapportent, faisant apparaître un certain nombre d'appels vers le département où se situe le siège de la société, ne saurait à elle seule suffire à démontrer les insuffisances alléguées ; que si la commune reproche également à la SOCIETE JVS-MAIRISTEM un manquement à ses obligations de conseil en ce qui concerne les caractéristiques du matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des logiciels en cause, celles-ci étaient précisées sur le bon de commande signé le 19 août 2001 ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune établissait que les prestations réalisées ne satisfaisaient pas aux obligations contractuelles de la société et rejeté en totalité sa demande de paiement ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment que l'installation des logiciels et les journées de formations dont le coût respectif s'élève à 9 508, 46 et 3 610, 10 euros ont été effectuées ; que la société demande également le paiement de deux factures de maintenance ; que toutefois la société n'apporte aucun élément attestant de la réalisation de ses prestations qui ne peuvent donc faire l'objet d'un règlement ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a droit au paiement de la somme de 13 118, 56 euros correspondant aux factures de l'installation de ses logiciels et de la formation correspondante ; Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur lors de la passation du marché en cause, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article 352 bis du même code : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (…) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (…). » ; que la société n'établit pas la date de réception de ses factures ; que toutefois il résulte de l'instruction que la commune en a eu connaissance de manière certaine au plus tard le 16 novembre 2002, date de réception de la réclamation préalable de la société ; que, dès lors, la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 13 118, 56 euros à compter du 22 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Pommeuse et de mettre à sa charge le versement à la société JVS-MAIRISTEM de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2006 est annulé. Article 2 : La commune de Pommeuse est condamnée à verser à la SOCIETE JVS-MAIRISTEM la somme de 13 118, 56 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2002. Article 3 : La commune de Pommeuse versera à la SOCIETE JVS-MAIRISTEM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE JVS-MAIRISTEM est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Pommeuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA01497

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