CETATEXT000018395225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 06PA01731, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01731 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MADIGNIER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par Me de Limerville ; M. Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 0304131/5 du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2003 du préfet de Seine-et-Marne ayant tacitement autorisé M. Jacques X à exploiter 45 ha 76 a 49 ca de terres situées sur le territoire des communes d'Oissery, en Seine-et-Marne et Ognes, dans l'Oise ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/12 du 24 janvier 2001 relatif à la fixation de l'unité de référence pour le département de Seine-et-Marne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déposé une demande, enregistrée le 5 mars 2003, aux fins de se voir accorder l'autorisation d'exploiter 45 ha 76 a 49 ca de terres situées sur le territoire des communes d'Oissery, en Seine-et-Marne et Ognes, dans l'Oise, dont il est propriétaire indivis, précédemment mises en valeur par M. Y en vertu d'un bail rural régulièrement dénoncé à son terme ; que le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas notifié de décision explicite dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 331-6, l'autorisation est réputée avoir été tacitement accordée à compter de cette date ; que M. Y fait appel du jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. Y se bornait à rectifier le nombre de salariés qu'il employait sans en tirer aucune conséquence de droit ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision attaquée compromettrait le maintien desdits emplois ; Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter accordée à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1º Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (…) 4º Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) 6º Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, après reprise des terres en cause, l'exploitation de M. Y conservera une superficie de plus de 269 ha, soit plus de trois fois le seuil de viabilité fixé à 80 ha pour la polyculture en Seine-et-Marne ; que si le requérant soutient que la reprise lui causera des difficultés en raison de la perte de revenus qu'elle lui occasionnera et des investissements qu'il a effectués en 1996 en vue de la production d'oignons, d'une part ceux-ci sont amortis entièrement en ce qui concerne l'installation d'irrigation et à hauteur de 70 % en ce qui concerne les installations spécialisées et, d'autre part, il n'est pas démontré que l'autonomie de l'exploitation serait mise en péril de ce fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas soutenu que le maintien des quatre emplois salariés de son exploitation, dont l'un est occasionnel et un autre à temps partiel, serait compromis ; Considérant, enfin, que les circonstances que son fils, alors âgé de dix-neuf ans envisageait de s'installer à l'issue de ses études et que la commune avait le projet de créer une zone artisanale située en partie sur des terres exploitées par lui sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en aplication de ces dispositions, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01731
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.