CETATEXT000018395228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 06PA01894, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01894 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TURCON M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SARL JFB CONSEIL, dont le siège est 38 rue de Bassano à Paris
(75008), par Me Turcon ; la SARL JFB CONSEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913215/2-9913218/2 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices respectivement clos les 31 décembre 1992, le 30 juin 1993 et le 30 juin 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ainsi que des pénalités de distribution auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 19 décembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest a prononcé, au profit de la requérante, deux dégrèvements dont les montants de 122,57 euros et 68,91 euros se sont respectivement imputés sur les pénalités et l'intérêt de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; que les conclusions en décharge de la société JFB CONSEIL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la SARL JFB CONSEIL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 1992, 30 juin 1993 et 30 juin 1994 ; que d'une part, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables desdits exercices du montant de charges regardées par le vérificateur comme injustifiées ou non légalement déductibles, ainsi que du montant d'une perte exceptionnelle, et d'autre part elle s'est vue réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence du refus, par ce dernier, d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges ; que ces redressements ont été assortis des pénalités de mauvaise foi et que la contribuable a par ailleurs été assujettie à l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe toujours au contribuable de justifier du caractère déductible dans leur principe et leur montant des charges qu'il entend prendre en compte sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts pour la détermination de ses résultats imposables ; que la société JFB CONSEIL n'a jamais établi et n'établit toujours pas devant la cour que les sommes par elle versées à des tiers correspondent à des prestations de service dont elle a bénéficié ; que par ailleurs, l'article 39-4 du code général des impôts s'oppose à ce que la requérante déduise les divers frais qu'elle a exposés dans le cadre de la mise à sa disposition d'une résidence de plaisance et d'agrément ; qu'enfin s'agissant de la déduction d'une perte exceptionnelle, l'intéressée ne justifie pas davantage de l'obligation qui lui aurait été faite de prendre personnellement à sa charge une dette incombant à un tiers ; Considérant, en deuxième lieu, que faute d'assortir son argumentation de toute précision, la requérante ne met pas à même la cour de vérifier en quoi les premiers juges auraient méconnu la portée des articles 272, 283 du code général des impôts et 223 de l'annexe II audit code en refusant de faire droit à sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'interrogée, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués constitués par les charges non admises en déduction, la société s'est bornée dans sa réponse à contester le principe même des distributions ; qu'ainsi, en l'absence de désignation des bénéficiaires dans le délai imparti, c'est à bon droit que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui a été appliquée ; Considérant, enfin, que la déduction réitérée et au demeurant non contestée de charges indues constituait un des éléments que le tribunal pouvait prendre en compte pour apprécier le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JFB CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 122,57 euros et de 68,91 euros en ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi et l'intérêt de retard appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période relative à l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL JFB CONSEIL. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL JFB CONSEIL est rejeté. 2 N° 06PA01894 SARL JFB CONSEIL 2 N° 06PA01894 Classement CNIJ : C