CETATEXT000018395230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 06PA01917, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01917 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ VEYRY M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée GREEN, dont le siège est 4 rue Scipion à Paris
(75005), par Me Veyry ; la SARL GREEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9911145 du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 novembre 1992 au 31 novembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL GREEN, créée le 25 novembre 1992 et dont l'objet statutaire consiste en la réalisation de toutes opérations immobilières, a souscrit, le 1er octobre précédent avec une société spécialisée, un contrat de conseil, de coordination et de représentation, notamment pour le développement d'activités immobilières et la recherche d'investisseurs institutionnels ; que cette convention, conclue pour une période de deux ans tacitement renouvelable, prévoyait le versement d'honoraires pour un montant forfaitaire de 3 000 000 F ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 25 novembre 1992 au 31 janvier 1996, le service, après avoir constaté, d'une part, qu'au cours de la période vérifiée cette dernière n'avait pas réalisé d'opérations taxables, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas que les services qui lui avait été rendus par sa cocontractante étaient nécessaires à son exploitation, a remis en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les honoraires versés, et lui a notifié les rappels de taxe correspondants ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 17 mars 2006, rejeté sa demande en décharge desdits rappels ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel…. » ; que l'article 256 A du même code dispose que : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention….. » ; que suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la directive n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 : « 1 Est considéré comme un assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2 Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services….. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence… » ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive, que toute personne qui a l'intention de commencer de façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti et ce alors même que cette activité n'a pu être poursuivie de façon habituelle ; que dans cette dernière hypothèse la qualité d'assujetti ne peut cependant être reconnue que si la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées a été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs ; Considérant que la SARL GREEN a, ainsi qu'il est au demeurant constant, manifesté l'intention de commencer une activité économique en souscrivant le contrat d'assistance susmentionné, puis en déposant sa propre déclaration d'existence au greffe du tribunal de commerce ; que, toutefois, la circonstance que l'administration lui a reconnu la qualité d'assujetti en procédant aux remboursements de taxe demandés, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle remette ultérieurement en cause cette qualité si elle estimait que la contribuable n'avait pas confirmé par des éléments suffisamment probants son intention initiale ; Considérant que la SARL GREEN fait valoir qu'en raison de la conjoncture défavorable du marché immobilier au cours des années vérifiées, elle n'a pu concrétiser ses projets, mais que ceux-ci ont été précédés d'études de prospection réalisées par sa cocontractante ; que, cependant, l'administration fait valoir sans être démentie que la société n'a jamais produit de pièces justificatives desdites études, ni des prestations de conseil, d'assistance et d'intermédiaire censées avoir été effectuées à son profit en contrepartie des versements litigieux ; que l'intéressée ne fait par ailleurs état de l'engagement d'aucune autre démarche susceptible de confirmer l'intention de réaliser des opérations immobilières ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante n'a réalisé aucune opération soumise à la taxe durant la période vérifiée, en l'absence de tout élément objectif, la persistance de son intention initiale ne peut être considérée comme confirmée ; que le vérificateur était en conséquence fondé à remettre en cause sa qualité d'assujetti ainsi que les droits à déduction qui y étaient attachés, et à lui notifier les rappels de taxe en résultant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GREEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GREEN est rejetée. 6 N° 06PA01917 SARL GREEN 2 N° 06PA01917 Classement CNIJ : C