CETATEXT000018395232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 06PA02285, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02285 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DIVAY, dont le siège est 8, galerie Montmartre à Paris
(75002), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; la SARL DIVAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0108148/1-2 et n° 0108150/1-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL DIVAY, qui exerce l'activité de courtage en huiles alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 1996 et 1997 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la SARL DIVAY, qui a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt auxquels elle a été assujettie ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ; Considérant, d'une part, que la SARL DIVAY soutient qu'elle est en droit de déduire les sommes de 4 243 F et 2 560 F correspondant à des dépenses d'équipements respectivement enregistrées en 1996 et 1997 ; que, toutefois, si elle produit des factures correspondant à ces montants, il résulte de l'instruction que certaines d'entre elles sont établies au nom de M. X et représentent, dès lors, des dépenses d'ordre personnel étrangères à l'activité de l'entreprise ; que les autres factures produites sont soit illisibles, soit sans lien avec l'activité de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction de ces charges du bénéfice imposable des exercices 1996 et 1997 ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de la déduction des dépenses de télécommunication, il n'est pas contesté que le gérant de la SARL DIVAY exerce son activité à son domicile ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'administration a admis pour partie la déductibilité desdites dépenses ; que la société requérante, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas que le surplus des dépenses de télécommunications a un caractère professionnel et constitue des charges déductibles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
- a)Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
- b)Les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes (…)
- f)Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ; Considérant que, s'agissant des dépenses de réception et de restauration, la SARL DIVAY se borne à soutenir qu'elle a produit les pièces justificatives correspondantes et que le tribunal, en jugeant qu'elle ne démontre pas que lesdites dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne tient pas compte de la réalité économique ; que, toutefois, à l'appui de son argumentation, elle ne produit pas d'autres éléments qu'en première instance et ne justifie pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, notamment en l'absence d'indication relative aux noms des clients ; que, dès lors, c'est à bon doit que l'administration a rejeté la déduction des dépenses litigieuses au titre de charges déductibles du bénéfice imposable ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1 (…) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) :
- a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures » ; et qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ; Considérant que la société requérante demande, d'une part, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur diverses dépenses comptabilisées au cours des années 1996 et 1997 et, d'autre part, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de télécommunication engagées depuis le domicile privé de son gérant non admises par le vérificateur ; que toutefois et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que les factures présentées par la SARL DIVAY afférentes à ces diverses dépenses ne concernent pas des biens et services nécessaires à l'exploitation ; qu'il en est de même, s'agissant des dépenses de télécommunication engagées depuis le domicile privé du gérant, qui n'ont pas été admises en déduction, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DIVAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL DIVAY est rejetée. 2 N° 06PA02285