CETATEXT000018395233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 06PA02397, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02397 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ WAQUET M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 juillet 2006 et 23 juillet 2007, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412432/5-2 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le président de la Caisse des écoles de Clichy-la-Garenne l'a nommée directrice adjointe pour la période du 9 novembre 2002 au 8 novembre 2003, de l'arrêté du 5 novembre 2003 par lequel cet engagement a été prolongé de quatre mois et de la décision implicite de refus, née du silence gardé à la suite de son recours gracieux du 23 janvier 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Krust, pour la Caisse des écoles de Clichy, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 30 janvier 2003, la Caisse des écoles de Clichy a nommé Mme X « animatrice territoriale non titulaire », « directrice adjointe au centre de loisirs élémentaires Jean Jaurès » du 9 novembre 2002 au 8 novembre 2003 ; que la Caisse des écoles de Clichy a renouvelé son contrat le 5 novembre 2003 du 9 novembre 2003 au 4 mars 2004 ; que Mme X relève appel du jugement du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2003, les premiers juges se sont en partie référés aux motifs qu'ils avaient déjà retenus dans la première partie de leur jugement pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté du 30 janvier 2003, sans les développer à nouveau ; que le Tribunal administratif de Paris ayant en l'espèce clairement précisé les éléments sur lesquels il fondait sa décision, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de diverses omissions à statuer n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse des écoles de Clichy : Sur le refus d'abroger l'arrêté du 30 janvier 2003 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 janvier 2003 qu'il a eu pour objet d'engager Mme X, animatrice territoriale non titulaire, pour exercer les fonctions de directrice adjointe au centre de loisirs élémentaire Jean Jaurès ; que ledit arrêté n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux fonctions de l'intéressée, il ne saurait être constitutif d'un licenciement ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait un licenciement illégal au motif qu'il ne serait pas suffisamment motivé, que l'administration ne pourrait légalement transformer un contrat à durée indéterminé en contrat à durée déterminée et que son contrat aurait été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2002, sont inopérants ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des non-titulaires doivent, sauf dispositions contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'un contrat ne comportant aucune indication de durée, est contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu ; que, d'autre part, l'administration peut conférer une portée rétroactive à une décision administrative dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 30 janvier 2003 avait pour objet de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme X en fixant un terme à son contrat ; qu'ainsi, en donnant une portée rétroactive audit arrêté, qui engageait l'intéressée du 9 novembre 2002 au 8 novembre 2003, l'administrateur de la Caisse des écoles de Clichy n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur l'arrêté du 5 novembre 2003 : Considérant que par arrêté du 15 janvier 2003, publié au registre des arrêtés du président du conseil d'administration de la caisse des écoles, le président du conseil d'administration de la caisse des écoles a habilité M. Y, administrateur de la caisse des écoles, à signer les décisions relatives aux affaires de la caisse des écoles relevant du personnel ; que cette délégation de signature est suffisamment précise et a bénéficié d'une publicité suffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant que Mme X n'établit pas que l'arrêté précité du 30 janvier 2003 serait illégal ; qu'elle n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à exciper de son illégalité ; Sur le rejet implicite du recours gracieux du 23 janvier 2004 : Considérant que Mme X n'ayant pas démontré que les arrêtés des 30 janvier et 5 novembre 2003 seraient illégaux, le moyen tiré de ce que le rejet implicite de son recours gracieux serait illégal par voie d'exception doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.