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06PA02645

CETATEXT000018395235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 06PA02645, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02645 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MARINI M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la SUCCESSION de M. Yurk X, représentée par Me Lebosse, administrateur judiciaire, domicilié 47 bis avenue Bosquet à Paris

(75007), par Me Marini ; la SUCCESSION de M. Yurk X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903191/2 du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………….……………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'indivision constituée, en vue de la gestion d'un immeuble sis à Villeurbanne, entre les époux Y et M. X, décédé en 1995, le vérificateur a estimé que cette indivision constituait en réalité une société en participation, passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle n'avait pas révélé à l'administration l'identité de ses membres ; qu'après avoir, en l'absence de souscription de déclaration, évalué d'office les bénéfices de cette dernière, il en a regardé la part correspondant notamment aux droits de M. X comme des revenus distribués à son profit et a assujetti la succession de l'intéressé, au titre de l'année 1995, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que la succession de M. X demande l'annulation du jugement du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de ce que la société en participation n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés dès lors que l'identité de ses membres était connue du service ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de remise en cause par le service, dans le cadre d'un autre contrôle, de la qualification donnée par les mêmes parties à l'indivision par eux constituée pour la gestion d'un autre immeuble sis à Créteil ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence d'une société en participation : Considérant que l'existence d'une société en participation entre deux ou plusieurs personnes résulte tant des apports de chacune d'elles que de leur participation au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'au cours de l'année 1988, M. X marchand de biens, a acquis en indivision avec M. Y également marchand de biens et son épouse, dans l'intention déclarée à l'acte de le revendre avant cinq ans, un immeuble à usage de bureaux sis à Villeurbanne (Rhône) ; que ledit immeuble a été donné en location, puis revendu au mois d'octobre de l'année 1995 ; Considérant qu'en sa qualité de copropriétaire d'une exploitation indivise, M. X, qui avait ainsi fait un apport en capital à l'entreprise à hauteur du montant de ses droits indivis, partageait en principe, du fait même de l'indivision, la responsabilité et les résultats de l'exploitation et était ainsi censé gérer les biens indivis en société de fait ; qu'eu égard à leur qualité de professionnels de l'immobilier, M. X et M. Y, qui prenaient d'ailleurs directement ou indirectement en charge les responsabilités comptables et administratives, participaient au contrôle de l'affaire ; qu'il est par ailleurs établi que les membres de l'indivision se répartissaient à parts égales les bénéfices retirés de l'exploitation lucrative de l'immeuble ; qu'ainsi l'administration établit l'existence de la société en participation dont elle se prévaut ; En ce qui concerne le principe de l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 8 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les « membres des sociétés en participation….qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiquées à l'administration » ; qu'aux termes du 4 de l'article 206 du même code : « Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique …..dans les sociétés en participation….à la part des bénéfices correspondant aux droits….des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration », l'article 218 disposant que, dans ce cas, « ….l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu'elles ont réalisés au titre d'un exercice et éventuellement des exercices suivants, soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d'effectuer la déclaration desdits bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l'administration des noms et adresses de leurs associés concernés, au plus tard avant l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée ; Considérant que les seules circonstances selon lesquelles d'une part le service connaissait le nom des associés dès lors qu'il était mentionné dans l'acte d'acquisition de l'immeuble régulièrement publié, d'autre part chaque associé avait repris dans ses propres résultats fiscaux sa quote-part des résultats de la société, ne sauraient suppléer l'absence de la déclaration prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors le vérificateur a légalement assujetti la société en participation constituée entre M. X et M. et Mme Y pour la gestion de l'immeuble de Villeurbanne à l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant, que les bénéfices réalisés par la société ayant été, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, appréhendés par les associés, c'est à bon droit que M. X a été imposé sur la part lui revenant au titre des revenus distribués, sur le fondement des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SUCCESSION de M. Yurk X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SUCCESSION de M. Yurk X est rejetée. 6 N° 06PA02645 SUCCESSION de M Yurk SKALKA 2 N° 06PA02645 Classement CNIJ : C

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