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06PA02717

CETATEXT000018395238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 06PA02717, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02717 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MARÉCHAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Maréchal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0001545/1 en date du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée s'y attachant, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Maréchal, pour M. X, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. X par Me Maréchal ; Considérant qu'à la suite de la cession, le 15 avril 1992, d'un appartement sis à Neuilly-sur-Seine, acquis le 22 février 1974 en viager, M. X s'est vu mis en demeure, le 13 janvier 1995, de souscrire une déclaration de plus-value immobilière qu'il a déposée le 9 février suivant, accompagnée d'une lettre expliquant que, le prix de revient de ce bien dépassant son prix de vente net, aucune plus-value ne pouvait en résulter ; que cependant, le service lui a notifié des redressements correspondant à une plus-value fixée à 1 066 451 F laquelle, en raison de la demande de l'intéressé de substitution, au montant de la rente capitalisée, du montant cumulé des arrérages effectivement versés au crédirentier, a été réduite à 564 714 F dans la réponse aux observations du contribuable, et finalement à 551 334 F après la prise en compte par le service d'un surplus de frais d'acquisition ; que M. X sollicite la décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant à ce rehaussement, mis à sa charge au titre de l'année 1992, en soutenant notamment qu'il était en droit de revaloriser chacun des versements effectués tant au titre de la rente, qu'au titre des autres dépenses d'acquisition du bien, en leur appliquant les coefficients d'érosion monétaire prévus à l'article 150 K du code général des impôts et que, par suite, aucune plus-value imposable n'a été générée par l'opération ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ... Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; Le cas échéant, des dépenses de construction, … de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant … ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation … » ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien ... sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la valorisation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense » ; qu'aux termes de l'article 150 I : « Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 K de l'annexe II audit code : « Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère » ; Sur la régularité de la procédure : Considérant M. X, soutenant que l'article 74 K de l'annexe II du code général des impôts ne peut trouver application dans le cadre de son litige en raison de sa nature réglementaire, fait valoir que la réponse à ses observations, du 26 septembre 1996, n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, du fait que le service n'y prenait pas partie sur la légalité de cet article ; que si l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le contribuable dans ses observations, n'a pas explicitement répondu à ce point soulevé par M. X, elle a cependant fait valoir à celui-ci les exigences résultant des termes des dispositions légales et de ceux de l'article incriminé, notamment s'agissant de la seule réévaluation permise en fonction de l'érosion monétaire de la valeur du capital représentatif de la rente, majorée de la fraction du prix d'acquisition payée au comptant ; qu'alors que, d'une part, il ne relève pas du pouvoir de l'administration de se prononcer sur la légalité d'un texte, et que, d'autre part, M. X avait expressément demandé, et le service admis dans sa réponse, la méthode de calcul du prix d'acquisition fondée sur l'interprétation donnée par la doctrine administrative 8 M-2121 plus favorable dans le cas d'espèce, il y a lieu de regarder la réponse aux observations du contribuable comme étant suffisamment motivée au regard des exigences légales précitées ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Sur la rente : Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées que, dans le cas d'un bien acquis moyennant une rente viagère, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est la valeur du capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition, majorée le cas échéant de la fraction du prix d'acquisition payée comptant ; que si ces deux éléments, constitutifs du prix d'acquisition à retenir, doivent en vertu des dispositions de l'article 150 K précitées, être, comme les majorations éventuelles dudit prix visées par ledit article, réévalués en fonction de l'érosion monétaire, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait une revalorisation des versements effectués par le débirentier dont la somme serait retenue comme prix d'acquisition alors que la doctrine qu'il invoque ne la prévoit pas ; que par suite, M. X ne peut utilement arguer des termes de l'article 13-1 du code général des impôts, ou d'une soi-disante illégalité de l'article 74 K de l'annexe II au même code, ces dispositions n'ayant aucune incidence sur la revalorisation qu'il revendique des arrérages de la rente ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre sur le terrain de la loi fiscale que, pour le calcul de la plus-value générée par la vente du 15 avril 1992, les arrérages de rente qu'il avait effectivement versés au crédirentier auraient dû être pris en compte une fois réévalués suivant les modalités prévues à l'article 150 K du code général des impôts ; Considérant en second lieu, que les redressements finalement mis à la charge de M. X ont été établis, conformément à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur le terrain de la doctrine administrative 8 M 2121 régulièrement publiée le 15 décembre 1985, mise à jour le 25 mars 1991, qui prévoit un régime favorable au contribuable en l'autorisant, s'il le demande, ce qui a été le cas, à substituer, pour le calcul du prix d'acquisition d'un bien acquis moyennant le versement d'une rente viagère, à la valeur en capital de la rente appréciée au moment de l'acquisition, le total formé par les arrérages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la vente ; que cette doctrine dispose expressément que ce total tient déjà compte de l'érosion monétaire constatée depuis l'acquisition, les arrérages étant réactualisés en fonction de l'indice INSEE du coût de la vie, et qu'il n'y a donc pas lieu, à la différence des frais d'acquisition et de la fraction du prix payée comptant, à procéder à une réévaluation suivant les modalités prévues à l'article 150 K ; que les conditions d'application de cette doctrine étant d'interprétation stricte, M. X ne peut utilement arguer qu'il pourrait en définitive bénéficier d'une mesure de tempérament constituée par une combinaison, d'une part, de la méthode de calcul prévue par les dispositions légales précitées et, d'autre part, de la méthode décrite par la doctrine susmentionnée ; Considérant dès lors, que M. X ayant clairement exprimé son choix pour la méthode de calcul issue de la doctrine, qui lui est plus favorable quant au montant de la plus-value imposable, il ne saurait contester qu'entière et correcte application de celle-ci lui ait été faite par l'administration, laquelle a admis le total qu'il proposait, représentatif du cumul des arrérages versés au crédirentier entre la date d'acquisition et la date de cession du bien en cause, à savoir la somme de 1 047 516 F soit 159 692,78 euros, tout en refusant de lui appliquer la revalorisation visée à l'article 150 K au montant desdits arrérages depuis leurs dates de versement jusqu'à la date de cession du bien ; Sur les frais d'acquisition : Considérant que la doctrine administrative référencée 8 M 2121, dans sa rédaction du 25 mars 1991 antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive, dispose qu'il convient de retenir comme prix d'acquisition, le total de ces arrérages. majoré, le cas échéant, de la fraction du prix d'acquisition payée comptant, laquelle peut faire l'objet d'une réévaluation ; que les frais d'acquisition, au sens de cette doctrine, ne diffèrent pas de ceux résultant des dispositions légales de l'article 150 H susrappelé, et doivent donc être réputés égaux à 10 % du prix d'achat, en l'absence de justification de leur montant réel ; que ces frais d'acquisition peuvent être réévalués ; que par suite le total revalorisé des frais d'acquisition à admettre est celui finalement retenu par l'administration, à savoir 71 600 F ; Sur les charges de l'immeuble : Considérant que M. X fait en outre valoir qu'il s'était engagé, dans l'acte d'acquisition de l'immeuble en cause, à acquitter les charges de copropriété incombant normalement au cédant, et soutient que si un tel engagement n'avait pas été pris, le prix d'acquisition en eût été majoré ; qu'outre qu'une telle allégation n'est nullement établie, la doctrine administrative susmentionnée, dans sa rédaction applicable, ne prévoit en aucune manière de comprendre dans le prix d'acquisition les charges de copropriété quelles qu'elles soient ; qu'au demeurant, les dispositions légales précitées du code général des impôts ne prévoient de majoration du prix d'acquisition que notamment pour les dépenses de rénovation ou d'amélioration, en excluant les dépenses locatives ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration n'a retenu, au titre des charges de l'immeuble, que les travaux de copropriété qui ne concernaient pas des dépenses locatives au sens de la législation en vigueur, en les évaluant pour un montant total non contesté de 221 567 F soit 33 778 euros, représentant les 15 % de la somme des arrérages effectivement versés et de la fraction du prix d'acquisition payée comptant, et a inclus ce montant dans le prix de revient dudit immeuble ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il devrait également être inclus dans ce prix de revient, le restant des charges de copropriété acquittées par M. X, doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02717

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