CETATEXT000018395240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/03/2008, 06PA03906, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03906 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROUQUETTE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS
(77930), par Me Rouquette ; la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 055649, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X, annulé la décision, en date du 9 septembre 2005, par laquelle son maire a fait injonction à EDF de ne pas raccorder au réseau de distribution d'électricité le terrain de l'intéressée, sis rue de Chailly ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Rouquette pour la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS et celles de Me Merchat pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte en date du 13 février 2004, Mme X a pris à bail emphytéotique un terrain sis route de Chailly-en-Bière à Perthes-en-Gatinais ; que l'intéressée, qui a installé une caravane sur ce terrain, a sollicité le raccordement provisoire de cette parcelle au réseau de distribution électrique ; que, le 9 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS a pris une décision qui doit être regardée comme comportant une injonction faite à EDF de ne pas réaliser ce raccordement ; que la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS relève appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X, annulé ladite décision du 9 septembre 2005 ; Considérant qu'il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire d'une parcelle au réseau de distribution électrique que pour autant qu'il existe, à proximité de cette parcelle, une partie de ce réseau permettant d'assurer l'alimentation au moyen d'un branchement particulier ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet le terrain de Mme X est situé à environ 700 mètres du point le plus proche du réseau, de sorte qu'un branchement particulier ne pouvait être réalisé sans extension du réseau ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS ne pouvait que refuser d'autoriser la demande d'autorisation de raccordement présentée par l'intéressée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le fait que les dispositions de l'article L. 1116 du code de l'urbanisme ne sauraient faire obstacle au raccordement provisoire de la parcelle de Mme X et ce alors que son terrain est situé en zone inconstructible ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le maire de la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS était tenu de rejeter la demande de raccordement provisoire présentée par Mme X ; qu'ainsi tous les moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance de dispositions de droit interne sont inopérants ; Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme, dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée, et d'y obtenir le raccordement aux divers réseaux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations conventionnelles doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 9 septembre 2005, par laquelle son maire a fait injonction à EDF de ne pas raccorder au réseau de distribution d'électricité le terrain de Mme X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 055649, en date du 12 octobre 2006, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PERTHES-EN-GATINAIS et de Mme X fondées sur l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 06PA03906