CETATEXT000018395244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 06PA04151, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04151 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUMONT Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Dumont ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011115/1 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard y afférentes, qui leur ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 ou, subsidiairement d'en prononcer la réduction ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière de bénéfice non commercial et de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ayant constaté que le contribuable n'avait pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal ; que M. et Mme X n'ont contesté que les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande par un jugement en date du 3 novembre 2006 dont ils font appel devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le destinataire des actes de procédure : Considérant que la circonstance que tout ou partie des actes de la procédure d'imposition a été adressée au domicile du contribuable, alors qu'un mandataire a été expressément désigné, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le contribuable en a bien été le destinataire ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. X a accusé réception tant de la notification de redressements du 27 juin 1997 faisant suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet que de la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 1997 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes deux ayant été adressées au lieu d'exercice de son activité professionnelle à Saint-Cloud ; que, dès lors, les requérants ne peuvent soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée parce que l'administration n'a pas adressé à Me Dumont, leur mandataire dès juillet 2007, l'ensemble des actes de procédure ; qu'au demeurant, la circonstance que les requérants n'auraient pas reçu certaines pièces de la procédure relatives à d'autres impositions est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la notification de redressements : Considérant que M. X n'ayant pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 27 juin 1997 en indiquant les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'absence de communication de renseignements obtenus auprès de tiers : Considérant que les requérants soutiennent qu'ils n'ont jamais eu communication du bulletin de recoupement produit par la société Oke sur lequel se serait fondée l'administration pour procéder aux redressements contestés ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce bulletin aurait été utilisé par l'administration pour effectuer la reconstitution des recettes, qui a été faite à partir des encaissements figurant sur le compte bancaire mixte effectivement encaissés ou dont M. X a eu la disposition et en tirer les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce n'est qu'à l'occasion de l'instruction de la réclamation préalable du contribuable, que l'administration a pris en compte le montant des honoraires déclarés par la société Oke pour accorder aux intéressés un dégrèvement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée sur recettes ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de communication de ce document présentée par les requérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant, en premier lieu, que les requérants, d'une part, soutiennent qu'en procédant à une comparaison entre le détail des sommes figurant sur le relevé d'honoraires établi par la société Oke et l'état de ses crédits tel qu'établi par M. X, l'administration aurait utilisé une méthode pour le moins aléatoire et, par suite, insusceptible de fonder valablement les redressements opérés ; que, toutefois, les requérants n'indiquent pas plus en appel qu'en première instance en quoi les énonciations de la notification de redressements selon lesquelles la reconstitution litigieuse a été opérée à partir des seuls relevés bancaires et déclarations de l'intéressé seraient erronées, ni la méthode utilisée par l'administration viciée dans son principe ; que, d'autre part, l'affirmation selon laquelle les sommes de 35 580 F et de 27 914 F déclarées par la société Oke ne se retrouvent pas parmi les sommes déclarées encaissées par M. X, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'elles ne pouvaient être intégrées aux recettes de l'année 1994 et par suite, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la société Orostar a reçu des rémunérations de la société Oke, en application du protocole conclu le 11 juillet 1994 et que ces rémunérations ont été versées directement sur le compte bancaire de M. X en contrepartie d'une diminution de son compte courant dans la société Orostar et que, dès lors, le remboursement de ce compte courant n'étant pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le redressement n'est pas fondé, ils ne le justifient pas ; que, notamment, et ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il ne résulte pas des stipulations de l'article 7 dudit protocole que les rémunérations dues à la société Orostar par la société Oke devaient être versées à M. X ni, par suite, remboursées par l'intéressé ; Considérant, enfin, que les requérants soutiennent comme précédemment, à l'appui de leur démonstration relative à la somme de 150 000 F reçue par M. X, selon eux, en tant qu'indemnité pour préjudice moral, qu'en application des protocoles d'accord conclus entre M. X, la société Oke et la société Orostar, la société Oke devait verser la somme mensuelle de 30 000 F à la société Orostar jusqu'au 31 décembre 1994 mais que ces sommes ont été versées directement à M. X ; que, par suite, comme il a été indiqué ci-dessus, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les protocoles d'accord susvisés prévoyaient tant le versement d'une indemnité couvrant le préjudice moral lié à la rupture du contrat liant M. X à la société Oke que le versement des sommes mensuelles de 30 000 F précitées à M. X ni que les sommes de 150 000 F et de 180 000 F étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06PA04151
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.