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07PA00052

CETATEXT000018395248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 07PA00052, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00052 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOZETINE Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2007, présentée pour Mlle Nouria X, demeurant chez Mme Rahma X ..., par Me Bozetine ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422769/7-1 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de sa représentante légale tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004, confirmée par rejet de son recours gracieux le 17 août 2004, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois, à compter de la signification de l'arrêt à venir un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, a obtenu, par un acte de Kafala, la garde de sa petite fille, Mlle Nouria X aujourd'hui majeure, par une décision confirmée par un jugement en date du 11 juin 2002 du Tribunal de première instance de Oujda, rendu exécutoire en France par un jugement en date du 14 janvier 2004 du Tribunal de grande instance de Paris ; que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2006 qui a rejeté la demande d'annulation de la décision du 22 juin 2004, confirmée par rejet de son recours gracieux le 17 août 2004, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 14°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que l'article 12 bis de la même ordonnance prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : « 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1999 susvisé : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résident en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, née le 5 juin 1987, est entrée en France en août 2000, en-dehors de la procédure de regroupement familial, après avoir atteint l'âge de treize ans et sans bénéficier d'un visa de long séjour ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet de police, en rejetant la demande de sa représentante légale, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle X soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations précitées puisque, en l'absence de ce document de circulation, elle n'a pu, depuis son entrée en France en août 2000, quitter le territoire français pour se rendre au Maroc où réside le reste des membres de sa famille ; qu'au surplus, le préfet de police avait indiqué dans sa décision de rejet du recours gracieux qu'il ne pourrait autoriser son retour, car elle n'avait pas bénéficié d'un visa de plus de quatre-vingt dix jours ; que, toutefois, dans ce même courrier, le préfet de police indiquait qu'il appartenait à la jeune fille de solliciter auprès de l'une des représentations consulaires françaises la délivrance d'un visa de long séjour ; que, par suite, la requérante ne peut soutenir qu'elle a été privée de toute possibilité de circuler et de quitter la France afin de rejoindre son pays d'origine, son retour sur le territoire national pouvant être autorisé sous réserve qu'elle obtienne la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de sa représentante légale tendant à l'annulation des décisions des 22 juin et 17 août 2004 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation ; que le présent arrêt rejetant au fond la demande de Mlle X, les conclusions de cette dernière tendant à ce que le préfet de police réexamine son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA00052

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