CETATEXT000018395250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA00101, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00101 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SCP PIWNICA-MOLINIE M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 janvier et 19 février 2007, présentés pour la SOCIETE VIVAUTO PL, dont le siège est ..., par la SCP Piwnica-Molinie ; la SOCIETE VIVAUTO PL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607669-0608045/6-2 du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a attribué à l'indivision Auto'nome le lot n° 6 constitué en vue de la cession de centres de contrôle de véhicules lourds et la décision implicite par laquelle le directeur national des interventions domaniales a refusé de saisir le juge du contrat aux fins de prononcer la nullité de l'attribution de ce lot ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des conventions conclues avec les membres de l'indivision portée par la société SAS Auto'nome dans le cadre de l'attribution du lot n° 6 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Guyet, pour la SOCIETE VIVAUTO PL et celles de Me Hildebrand, pour la société SAS Auto'nome, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SOCIETE VIVAUTO PL, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par la SOCIETE VIVAUTO PL à l'appui de ses demandes et notamment au moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de libre concurrence ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 323-8 du code de la route : « Les réseaux de contrôle sont des personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. / Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartie dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés. / Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique. » ; et qu'aux termes de l'article R. 323-9 du même code : « La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne morale de droit privé ne peut être qualifiée de « réseau de contrôle » qu'à la condition d'avoir présenté une demande d'agrément en ce sens auprès du ministre chargé des transports ; qu'ainsi, alors même que la société SAS Auto'nome remplirait les conditions posées à l'alinéa 2 de l'article R. 323-8 précité du code de la route pour obtenir l'agrément du ministre des transports, elle ne pouvait être qualifiée de « réseau de contrôle », dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande d'agrément auprès du ministre ; qu'ainsi, la SOCIETE VIVAUTO PL n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'offre de la société SAS Auto'nome, en tant que regroupement de plusieurs centres de contrôle techniques « indépendants » et non en tant que « réseau de contrôle », pour l'attribution du lot n° 6 de la vente en toute propriété de 134 centres de contrôle technique de véhicules lourds, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait entaché sa décision d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article III.3.1 de l'avis de « Cession amiable après appel à la concurrence » relatif à la vente en toute propriété de 134 centres de contrôle technique de véhicules lourds : « … engagement n° 2 : engagement d'obtenir l'agrément (ou de s'appuyer sur une entreprise qui le fera pour l'exploiter) avant le transfert de propriété et d'en respecter les conditions (réseau ou indépendant) » ; que la société SAS Auto'nome ne constituant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un « réseau de contrôle » au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 323-8 du code de la route, cette société n'avait pas à s'engager à obtenir un agrément en tant que réseau ou à en respecter les conditions ; qu'ainsi, l'offre de la société SAS Auto'nome ayant été régulièrement présentée, conformément à l'avis de « Cession amiable après appel à la concurrence », la SOCIETE VIVAUTO PL n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant cette candidature, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait commis une erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que ni le code de la route ni d'ailleurs aucun texte ou principe n'interdisaient la société SAS Auto'nome de présenter une offre sous couvert d'un portage d'indivision ou lui imposaient de présenter sa candidature sous la forme d'un réseau agréé par le ministre chargé des transports ; que ni les exigences de l'égal accès aux marchés publics ni le principe de libre concurrence n'imposent à l'administration de veiller à ce que les entreprises soumissionnaires se trouvent dans une situation financière ou juridique identique ; que l'administration doit seulement vérifier que les soumissionnaires n'ont pas bénéficié, pour déterminer les prix qu'ils proposent, d'un avantage découlant des ressources ou de moyens qui leur sont attribués au titre d'une mission de service public ; que si la SOCIETE VIVAUTO PL fait valoir que les coûts de la société SAS Auto'nome sont inférieurs aux siens du fait qu'elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes réglementaires que les réseaux de contrôle, alors même qu'elle présente, dans les faits, toutes les caractéristiques d'un réseau, il n'est pas allégué que cet avantage découlerait en l'espèce de ressources ou moyens attribués au titre d'une mission de service public ; qu'ainsi, la SOCIETE VIVAUTO PL n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'offre de sa concurrente, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait méconnu les principes de l'égal accès aux marchés publics et de libre concurrence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VIVAUTO PL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SAS Auto'nome, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VIVAUTO PL la somme de 2 000 euros au titre des mêmes disposition à payer à la société SAS Auto'nome ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE VIVAUTO PL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE VIVAUTO PL versera à la société SAS Auto'nome une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.