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07PA00170

CETATEXT000018395251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 07PA00170, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00170 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0614227/3 du 15 novembre 2006 par lequel le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de résident de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus que lui a opposé le préfet de police de renouvellement de son titre de séjour par décision en date du 6 février 2006, M. X a adressé à cette autorité un recours gracieux à l'encontre de cette décision, dont le préfet a accusé réception le 6 avril 2006 ; qu'il n'est pas contesté que la notification par le préfet de police du refus de renouvellement de séjour indiquait qu'un recours gracieux ou hiérarchique contre ce refus donnerait naissance à un rejet implicite au terme d'un délai de quatre mois ; que, dès lors, en l'absence de réponse explicite du préfet de police, ce délai indiqué par l'administration fait obstacle, en l'espèce, à ce que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 septembre 2006 soit regardée comme tardive ; que le requérant est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) » ; Considérant qu'au 6 février 2006, date à laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X, ce dernier était marié avec une ressortissante de nationalité française, depuis le 16 mars 2002 ; que s'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, cette dernière était incarcérée depuis 2003 au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre les époux ; qu'ainsi, en considérant que du fait de l'incarcération de son épouse, M. X ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 6 février 2006 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement le renouvellement du titre de séjour du requérant, en revanche qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 et 2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 15 novembre 2006 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Paris et la décision de refus de titre de séjour du préfet de police sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA00170

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