CETATEXT000018395254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/03/2008, 07PA00384, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00384 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARTOUX Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant chez Mme Brigitte Y ..., par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700248/9 du 17 janvier 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé la République Démocratique du Congo comme pays vers lequel il serait reconduit ; 2°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient qu'il a déposé au greffe du Tribunal administratif de Melun une demande à fin d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et non une demande à fin d'annulation dudit arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. X aux motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière lui ayant été régulièrement notifié par la voie administrative le 10 janvier 2007 et comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, la demande de M. X, enregistrée le 17 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les textes, était tardive et manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; qu'il ressort du dossier de première instance que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun tendait uniquement à obtenir l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 10 janvier 2007 en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que dans ces conditions, la demande présentée par M. X en première instance était soumise aux règles applicables pour les recours de droit commun et non pas aux règles spéciales prévues pour les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance prise par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2007 est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Sabine Z, qui exerçait alors les fonctions de chef du service des étrangers, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet du Val-de-Marne par arrêté du 1er mars 2006 régulièrement publié ; que, par suite, Mme Z était compétente, contrairement à ce que soutient M. X, pour signer la décision fixant son pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cet acte ne serait pas suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même et, qu'au cas d'espèce, elle est indiquée dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il craint toujours des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il serait personnellement et directement menacé de subir des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, que s'il soutient qu'en raison de son état de santé, il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que, dès lors, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'est pas établie par la production d'un certificat médical ne faisant pas état de l'absence de structures médicales adaptées à sa pathologie dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 17 janvier 2007 est annulée. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 2 N° 07PA00384
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.