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07PA01345

CETATEXT000018395259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA01345, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01345 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CESSO M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Yaiya X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312775/5-3 du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) d'accorder à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 31 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et à défaut d'accord, la même somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que si M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en 1989 et prétend y séjourner depuis cette date, les documents qu'il produit revêtent un caractère probant insuffisant pour démontrer la véracité de ses allégations ; qu'ainsi, M. X n'établit pas qu'il résidait habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit et en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable, opposer au requérant, eu égard à sa nationalité et au fait qu'il ne pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire, qu'il ne présentait pas de passeport revêtu d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il réside depuis de très nombreuses années en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, alors âgé de 34 ans, célibataire, sans charge de famille, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01345

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