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07PA01356

CETATEXT000018395260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA01356, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01356 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317417/7-1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 novembre 2003 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. Simon Wahib X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. X, de nationalité libanaise : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif de l'emploi » ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code du travail dans sa version applicable au présent litige ne permettait à l'administration, pour refuser le renouvellement d'une autorisation de travail, d'opposer à un étranger qu'il n'avait pas respecté les conditions d'emploi ou de rémunération fixées par cette autorisation ; qu'ainsi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ne pouvait légalement opposer à M. X qu'il avait changé d'emploi, que le montant de sa rémunération avait été diminué et que « les clauses du contrat initial n'avaient pas été respectées » ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de renouvellement d'autorisation de travail soulevé par M. X ; Considérant, d'autre part, que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris étant illégale, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait eu compétence liée pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié présentée par M. X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de séjour qu'il a pris à l'encontre de M. X le 5 novembre 2003 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA01356

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