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07PA01359

CETATEXT000018395262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA01359, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01359 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DODIER M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Dodier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318319/5-3 du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'asthme dont souffre M. X nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine, le Sénégal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01359

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