← France

07PA01620

CETATEXT000018395264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA01620, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01620 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GEREMY Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu enregistrée le 7 mai 2007, la requête présentée pour Mme Caliha X, demeurant ..., par Me Gérémy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609231/7-1 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2006 du recteur de l'académie de Paris excluant définitivement son fils Z du lycée professionnel Hector Guimard ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2006 prononcée par le conseil de discipline du lycée professionnel Hector Guimard et confirmée par le recteur d'académie le 31 mai 2006 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Gérémy, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 11 mai 2006, le conseil de discipline du lycée professionnel Hector Guimard a prononcé l'exclusion définitive de l'établissement de Z, alors élève en classe de seconde année de BEP « techniques du toit » ; qu'à la suite du recours administratif formé par Mme X, le recteur de l'académie de Paris a, après avis de la commission académique d'appel, confirmé cette sanction par une décision en date du 31 mai 2006, laquelle s'est substituée à la décision du 11 mai 2006 ; que, pour prononcer la sanction, le recteur s'est fondé sur des faits d'injures et de violence envers Mme Y, professeur documentaliste ; Considérant, en premier lieu, que Mme X n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la procédure disciplinaire, qui repose sur une cause juridique distincte, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des témoignages écrits et oraux produits au cours de la procédure disciplinaire, que Z, dont le comportement insolent et perturbateur pendant les cours avait été sanctionné en novembre 2005 d'un avertissement et d'une exclusion avec sursis, puis d'une exclusion de plusieurs jours en mars 2006, a insulté et frappé Mme Y, documentaliste au lycée ; que les faits, dont la matérialité est établie, qui sont reprochés à l'intéressé, étaient de nature à justifier la mesure d'exclusion définitive prise à son encontre ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé l'exclusion définitive de son fils du lycée professionnel Hector Guimard ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01620

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.