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07PA01636

CETATEXT000018395265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA01636, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01636 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT HAMOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présenté par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-09773, en date du 8 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 février 2004 par laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour de M. Rezki X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de déontologie médicale codifiées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Seiller substituant Me Hamot pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5° introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, et applicable aux ressortissants algériens : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; que , toutefois, les dispositions du code de déontologie médicale codifiées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer aux avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'est pas au nombre des documents, certificats et attestations que le médecin délivre à un patient après l'avoir examiné et ainsi constaté médicalement les observations consignées dans ces documents, certificats et attestations ; Considérant, en second lieu, que si devant les premiers juges, le requérant a fait valoir d'une manière plus générale, que le signataire de l'avis médical émis le 19 décembre 2003 n'est pas identifié dès lors que ledit avis porte une signature qui ne précise pas quel en est physiquement l'auteur, quand bien même elle figure sous la mention « Le médecin chef du service médical de la préfecture de police », aucun texte applicable et notamment pas l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, ne prévoit que l'avis destiné au préfet comporte de telles mentions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle le PREFET de POLICE a, le 20 février 2004, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée par M. X, pour annuler cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis du 19 décembre 2003, eu égard au secret médical qui s'impose à lui, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment estimé, le 20 février 2003, au vu des éléments qui lui avaient été transmis, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessitait son admission au séjour pour une durée de douze mois ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour a été prise sur le fondement d'un avis médical irrégulier au regard des renseignements qu'il contient, tant en ce qui concerne la gravité de la pathologie de l'intéressé, que la nature des traitements nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, d'une part, les médicaments dont a besoin M. X, peuvent être prescrits par un médecin généraliste et qu'ils sont disponibles en Algérie, soit sous une forme identique à celle qui existe en France, soit sous une forme équivalente ; que, d'autre part, l'intéressé, dont l'état de santé nécessite en outre une prise en charge médico-psychologique, mais qui était suivi en Algérie par un médecin psychothérapeute, ne saurait sérieusement faire état de l'éloignement du cabinet de ce médecin par rapport à son ancien domicile, pour soutenir que la psychothérapie dont il a besoin ne peut être réalisée qu'en France ; que, par suite, et à supposer même qu'il ait été le témoin d'actes terroristes en Algérie commis en 1999, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant, au vu des éléments en sa possession, que l'intéressé ne remplissait plus les conditions prévues au 7° alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ou fait une application erronée de ce texte ; Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que M. X, célibataire sans charge de famille en France, a conservé toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France, en 2002, à l'âge de 21 ans ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère traumatisant des évènements à la suite desquels il est venu en France, comme du caractère anxiogène des sites où ceux-ci ont eu lieu et où il avait son emploi de 1996 à 2002 ; qu'il ne peut pas davantage faire état, a contrario, du sentiment de sécurité que lui procurerait le renouvellement du titre de séjour, dont il a bénéficié pendant un an en lui a permettant d'exercer la profession de gardien dans un hôtel où il avait un logement de fonction ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, comme des raisons qui ont permis ledit séjour, la décision du préfet de police en date du 20 février 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 20 février 2004 ; Sur l'appel incident : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intimé tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET de POLICE de lui délivrer sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 8 mars 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA01636

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