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07PA01639

CETATEXT000018395268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA01639, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01639 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-22236, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 juillet 2004 refusant à M. Mouloudi X le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire national ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 18 mars 2004 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi par le préfet en application des dispositions de l'article 12 bis 11° précité, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision préfectorale du 15 juillet 2004 refusant à M. X, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision du PREFET de POLICE en date du 15 juillet 2004, refusant à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en l'invitant à quitter le territoire français, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée prévoit la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis, le préfet concerné n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à cet article et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 juillet 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée. 3 N° 07PA01639

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