CETATEXT000018395269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA01690, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01690 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUKHELIFA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mlle Faten Bent M'Hamed X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-07244 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet d'examiner sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Tunisie depuis l'âge de 8 ans jusqu'à son retour en France en 2004, à l'âge de 26 ans ; que si la requérante fait valoir que ses parents et un de ses frères, vivent en France sous le bénéfice de cartes de résident, elle ne conteste pas que ses quatre autres frères et soeurs ne résident pas sur le territoire national ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 16 novembre 2005 par le préfet de Seine-et-Marne ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, par voie de conséquence que l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisées qui prévoient que le titre de séjour vie privée et familiale est délivré de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; que Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, Mlle X ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le préfet de Seine-et-Marne lui aurait opposé, à tort, qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA01690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.