CETATEXT000018395270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 07PA01809, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01809 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BESSE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour Mme Mama Y épouse X demeurant chez Melle Z, ... par Me Besse ; Mme Y épouse X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0702426 en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2007 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………….…. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X, née en 1952 et de nationalité malienne, entrée en France le 6 octobre 2000, a sollicité le 21 novembre 2006 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en faisant état de la présence de trois de ses enfants sur le territoire, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 18 janvier 2007 du préfet de police ; que la requête de Mme Y épouse X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler ladite décision ; Sur la requête à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que ces dispositions et stipulations ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que si Mme Y épouse X allègue être venue en France pour demeurer auprès de trois de ses cinq enfants qui ont la nationalité française, elle n'établit à cette fin aucune nécessité, alors et surtout qu'ils étaient majeurs à la date de la décision litigieuse ; qu'au surplus, elle ne justifie pas que ses deux filles chez lesquelles elle demeure, disposent de ressources suffisantes afin de pourvoir aux besoins de leur mère ; qu'en outre, si elle fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, qu'elle réside sur le territoire français depuis son arrivée, elle n'établit nullement et en tout état de cause la continuité d'un tel séjour ; que par ailleurs, faisant état de sa séparation de fait avec son mari qui vivrait au Niger, aucune pièce du dossier ne vient étayer une telle séparation alors qu'ils sont toujours mariés, et que son visa d'entrée lui a été délivré dans ce pays ; qu'en tout état de cause, Mme Y épouse X dispose encore d'attaches importantes au Mali où résident ses frères et soeurs ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France où elle est arrivée à l'âge de 48 ans, à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par ailleurs, que Mme Y épouse X ne saurait invoquer la circulaire du 12 mai 1998 dépourvue de valeur réglementaire ; que ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des autres moyens de sa requête tirés de sa situation personnelle et de celle des membres de sa famille, et notamment de sa volonté de s'intégrer en France ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il en découle que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en outre, que si la requérante entend encore soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, elle ne l'établit toutefois pas dans les circonstances sus-rappelées ; Considérant dès lors, que Mme Y épouse X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2007 portant refus de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions correspondantes de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Y épouse X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. 2 N° 07PA01809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.