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07PA01816

CETATEXT000018395271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA01816, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01816 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUZIDI M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la décision n° 287724 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 mai 2007 attribuant le jugement de la requête de M. Denis X à la Cour de céans ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi-Bouhanna ; M. X demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0311136/5-1 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication à la suite de sa réussite au concours externe du 24 juillet 2000 ; 2°) l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 2003 rejetant sa demande de reclassement dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ; Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ; Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 susvisée tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, applicable à la date des faits : « Par décrets en Conseil d'Etat, des dérogations aux règles statutaires, en matière de limite d'âge, pour l'accès aux concours ou examens externes de recrutement, et de classement des intéressés dans le corps d'accueil, pourront être prévues en faveur des officiers et assimilés en activité de service candidats aux concours ou examens de recrutement des administrations de l'Etat. » ; et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la même loi, de l'article 2 du décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 susvisé et de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 susvisé, les sous-officiers qui, après avoir été détachés dans un corps de la fonction publique, demandent à être intégrés dans ce corps, le sont selon les mêmes modalités que les officiers notamment en ce qui concerne les reprises d'ancienneté instituées pour l'avancement dans les corps de la fonction publique ; Considérant que M. X, adjudant de l'armée de l'air, a été nommé le 12 octobre 2000 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à la suite de sa réussite à un concours externe ; qu'ainsi, l'intéressé, qui n'était pas officier « ou assimilé » avant cette nomination et qui n'avait pas été détaché avant d'être intégré dans ce corps de la fonction publique, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 précitée pour bénéficier de la reprise des 4/5ème des services qu'il avait effectués dans l'armée de l'air ; que le fait que, dans le titre de cette loi, les mots « des officiers » aient été remplacés par les mots « des militaires » par la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985, ne traduit que l'intention du législateur d'étendre aux sous-officiers en détachement dans un corps de la fonction publique le bénéfice, notamment, de reprises d'ancienneté réservées auparavant aux officiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2005, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 2003 lui refusant la reprise d'ancienneté de service qu'il sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01816

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