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07PA02665

CETATEXT000018395272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA02665, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02665 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TIHAL Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Raoudha , demeurant ..., par Me Tihal ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702625/2 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 20 février 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France en juillet 2002 en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à la suite de son divorce, prononcé en raison de faits constitutifs de violence conjugale, sa carte de résident lui a été retirée ; qu'elle s'est remariée avec un ressortissant français le 2 avril 2005, puis a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'à la suite d'un rapport d'enquête de police en date du 19 décembre 2006 ayant conclu à l'absence de communauté de vie des époux Z, par une décision en date du 20 février 2007, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant la Tunisie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme est entrée régulièrement sur le territoire français puis qu'elle s'est mariée le 2 avril 2005 avec un ressortissant français ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de différents témoignages et documents produits par l'intéressée, dont une facture d'EDF et une attestation d'assurance du logement, que Mme justifie d'une communauté de vie effective avec son conjoint ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie, le préfet du Val-de-Marne a ainsi entaché ses décisions d'une erreur de fait ; que Mme est donc fondée à soutenir que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 février 2007 portant refus de séjour, faisant obligation à Mme de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit donc être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 13 juin 2007 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 février 2007 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 07PA02665

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