CETATEXT000018395273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA02672, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02672 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEUDET Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Juvino X, demeurant ..., par Me Leudet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704409/2 du 3 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 6 février 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans les 15 jours suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Leudet, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, entré en France pour la première fois en août 1991, puis en 2000, après deux années passées au Portugal de 1998 à 2000, a présenté auprès du préfet du Val-de-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté pris le 6 février 2007, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 février 2007, notifié le 20 février 2007, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a considéré que la demande de l'intéressé était tardive ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a déposé le 14 mars 2007 une demande d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 27 avril 2007, notifiée au plus tard le 23 mai 2007 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que l'ordonnance le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que par arrêté n° 2007/228 du 18 janvier 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val de Marne le 18 janvier 2007, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Dominique Y, directrice de la Citoyenneté et des étrangers afin de signer les arrêtés portant décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France de manière interrompue depuis 7 années, qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour travailler en qualité de maçon au sein de l'entreprise de son frère, qu'il est père de deux enfants nés en 1996 et 1997 au Portugal mais scolarisés en France, fruits d'une précédente vie maritale avec une ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire français, que par décision du juge aux affaires familiales du 29 mai 2007, il se doit d'assurer conjointement avec son ex-compagne l'autorité parentale sur ces 2 fillettes, les héberger un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et leur verser une pension alimentaire de 170 euros par mois, qu'il vit actuellement en concubinage depuis 1994 avec une ressortissante d'origine capverdienne avec laquelle il a eu un autre enfant né en 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas de la durée et des conditions de son séjour en France, ne démontre pas en quoi il lui sera impossible, d'une part d'exercer, de son pays d'origine, l'autorité parentale sur ses deux premiers enfants, leur verser la pension et les recevoir, d'autre part de poursuivre sa relation avec sa concubine, également en situation irrégulière, et leur enfant de 2 ans ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le Préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché son arrêté en date du 6 février 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions de sa requête sont rejetées. 2 N° 07PA02672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.