CETATEXT000018395276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA02698, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02698 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ QUINQUIS M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete
(98713), représentée par son président en exercice, par Me Quinquis ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500428/1 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Polynésie française en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision du président de la Polynésie française de signer les conventions au titre des dispositions de l'article 8 de la délibération n° 2005-86 en date du 16 août 2005 et en ce qu'il a enjoint à la POLYNESIE FRANÇAISE de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité des conventions passées en application de ce texte ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Edouard X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du président de la Polynésie française de signer les conventions précitées et en ce qu'il a enjoint à la POLYNESIE FRANÇAISE de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité de ces conventions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2005-86 du 16 août 2005 de l'assemblée de la Polynésie française instaurant un dispositif de taux bonifiés favorisant l'accession à la propriété des ménages pour leur première habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 susvisée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le président de la Polynésie française « prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements » ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi, le conseil des ministres de la Polynésie française « prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente » ; qu'aux termes de l'article 91 : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : … 19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ; … 22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts » ; et qu'aux termes de l'article 102 : « L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française … Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la délibération n° 2005-86 susvisée du 16 août 2005 de l'assemblée de la Polynésie française instaurant un dispositif de taux bonifiés favorisant l'accession à la propriété des ménages pour leur première habitation : « Une ou plusieurs conventions entre la Polynésie française et les banques concernées détermineront les obligations des parties signataires et notamment les modalités de prise en charge par la Polynésie française des intérêts bonifiés pendant toute la durée du prêt » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 102 de la loi organique du 27 février 2004 instituent au profit de l'assemblée de la Polynésie française une compétence générale pour toutes les matières relevant de la compétence de la POLYNESIE FRANÇAISE; que les exceptions apportées à un principe doivent être entendues restrictivement ; que l'article 7 de l'arrêté n° 701 CM du 26 août 2005 prévoyant que le conseil des ministres de la Polynésie française habiliterait le président de la Polynésie française à signer la convention déterminant les obligations respectives de la Polynésie et des banques au titre des prêts bonifiés ne saurait être ainsi regardé comme un « règlement nécessaire à la mise en oeuvre d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française » au sens des dispositions susmentionnées de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004 ; que si les dispositions susmentionnées du 22° de l'article 91 de la même loi prévoient que le conseil des ministres est compétent pour habiliter le président de la Polynésie française à conclure des conventions d'emprunts ou des garanties d'emprunts, elles ne lui confèrent aucune compétence pour signer des conventions portant sur la bonification d'intérêts ; que contrairement à ce que soutient la POLYNESIE FRANÇAISE, l'habilitation donnée par le conseil des ministres pour signer ces conventions ne peut être considérée comme un simple acte d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la POLYNESIE FRANÇAISE au sens du 19° dudit article 91 ; qu'ainsi, la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'article 7 de l'arrêté n° 701 CM du 26 août 2005 méconnaissait le champ de compétence que la loi organique réserve à l'assemblée de la Polynésie française et que le président de la Polynésie française ne pouvait, par application de l'article 64 susmentionné de ladite loi, en faire application pour décider de signer les conventions litigieuses, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mai 2007, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision du président de la Polynésie française de signer les conventions conclues au titre des dispositions de l'article 8 de la délibération n° 2005-86 en date du 16 août 2005 et a enjoint à la POLYNESIE FRANÇAISE de saisir le juge du contrat à l'effet de faire constater par ce dernier la nullité desdites conventions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée. 2 N° 07PA02698