CETATEXT000018395277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA02719, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02719 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702757/6-1 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 6 février 2007 refusant un titre de séjour à Mlle Patricia X et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée en première instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 février 2007, le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle X le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si le PREFET DE POLICE fait valoir que Mlle X est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours son père et l'un de ses frères avec lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle est entrée en France en 2002 afin de rejoindre sa mère qui y réside régulièrement depuis 1997 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 ainsi que trois de ses frères, dont deux sont de nationalité française, d'autre part, qu'elle manifeste, de par son cursus scolaire et son suivi social, une réelle volonté d'intégration à la société française ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pu rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans méconnaître le droit à la vie privée et familiale de Mlle X garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté en date du 6 février 2007 portant refus de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA02719
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.