CETATEXT000018395280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA03049, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03049 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAULAIS M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-07155 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Messaoud X, son arrêté en date du 17 avril 2007 refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité, en tant qu'étranger malade, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 17 avril 2007 refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X, qu'il souffre d'un syndrome d'apnées du sommeil sévère nécessitant une prise en charge médicale adaptée par ventilation mécanique en pression positive continue, laquelle a été mise en place en février 2007 ; que, toutefois, dans son avis établi le 22 décembre 2006, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M.X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour contester l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, M. X qui est soumis depuis février 2007 au port durant la nuit d'un appareil de ventilation à pression continue, et qui ne peut utilement se prévaloir de l'éloignement relatif par rapport aux centres urbains, de son lieu de résidence habituel en Algérie, produit quatre certificats médicaux établis les 26 février, 15 mars, et les 2 et 9 mai 2007 ; que dans leurs certificats en date respectivement des 26 février et 15 mars 2007, ni le médecin directeur du Centre de traitement et de réadaptation cardio-respiratoire de Paris, ni le praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Saint-Antoine de Paris, ne précisent que l'appareillage en cause n'est pas disponible en Algérie ; que, d'autre part, dans les certificats qu'ils ont établis les 2 et 9 mai 2007, le docteur Jaber, médecin généraliste spécialisé en pneumologie et le chef du service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital de Tizi-Ouzou, se bornent à affirmer que le traitement préconisé ne peut être réalisé en Algérie où cette prise en charge médicale spécialisée n'existe pas ; qu'en revanche, le PREFET de POLICE justifie par des documents produits en appel et qui ne sont pas contestés, que l'appareil de ventilation est disponible en Algérie où il doit être inscrit dans la nomenclature des produits remboursés ; que, par suite, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 17 avril 2007, refusant à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que si, devant le tribunal administratif, M. X a fait valoir que la décision attaquée avait « manifestement été prise dans la plus grande précipitation à la suite d'un examen tout à fait superficiel, ne respectant pas l'esprit même de l'article L. 313-11/ al.11 du CESEDA », ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée, doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à la prise en charge par l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, des frais non compris dans les dépens exposés M. X dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA03049
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.