CETATEXT000018395284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA03112, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03112 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FENZE Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mlle Marthe Corinne Sonia X, domiciliée chez M. Ghislain Jean-Baptiste Y, ..., par Me Fenze ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708702/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née en 1986, de nationalité camerounaise, est entrée en France en juin 2003 pour y rejoindre son père ; qu'elle a obtenu en novembre 2006 une autorisation provisoire de séjour ; que par un arrêté du 4 mai 2007 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mlle X fait appel du jugement du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant que la requérante fait valoir devant la cour qu'elle aurait la nationalité française en application de l'article 18 du code civil aux termes duquel : « Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français. » ; qu'elle produit une copie de l'acte de naissance de son père, M. Y, délivré par le ministère français des affaires étrangères précisant qu'il est français par déclaration de réintégration souscrite le 11 mai 1992 ; qu'aux termes de l'article 20 du code civil : « L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des dispositions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. » ; qu'aux termes de l'article 20-1 du même code : « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité »; que M. Y a reconnue Mlle X comme sa fille le 17 juillet 2003 à Paris alors qu'elle était encore mineure ; que, toutefois, l'article 22-1 du même code dispose : « L'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent (…).Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française (…) par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans(…) la déclaration. » ; que tel n'était pas le cas de la requérante, qui ne vivait alors pas avec son père mais avec sa mère au Cameroun, et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait figuré sur la déclaration de réintégration souscrite par son père ; que, par suite, la question de savoir si Mlle X avait la nationalité française à la date de la décision attaquée présente une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige ; que l'article 29 du même code dispose : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel . » ; que la requérante a sollicité le 7 août 2007 la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'il y a donc lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de Mlle X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle et de réserver pour y être statué en fin d'instance tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mlle X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la requérante possède la nationalité française. Article 2 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 2 N° 07PA03112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.