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07PA03137

CETATEXT000018395285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA03137, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03137 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ASSADOLLAHI M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Forougholzaman Z, demeurant chez M. et Mme A ...), par Me Mohsen Assadollahi ; Mme Forougholzaman Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-0764 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z fait appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la mention portée par la requérante sur l'en-tête du formulaire qu'elle avait déposée le 6 avril 2007 auprès du préfet de police qu'elle sollicitait une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter la demande dont il était saisi ; que, dans ces conditions, Mme Z, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté portant refus d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être décidé, il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pour la période nécessaire au réexamen de sa situation et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2007 et l'arrêté du préfet de police en date du 25 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer dans le délai d'un mois sur la situation administrative de Mme Z, au regard du titre de séjour qu'elle sollicitait, et de lui délivrer, pour la période nécessaire au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour . Article 3 : L'Etat versera à Mme Z, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté. 2 N° 07PA03137

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