CETATEXT000018395287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA03139, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03139 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VEGA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Lamine X, demeurant chez M. Samba X ..., par Me Vega ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-07733 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date 3 avril 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, entré en France selon ses déclarations, le 5 mai 2001, a demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date 3 avril 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en mentionnant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande de M. X, ont répondu à l'ensemble des moyens présentés devant eux, et qu'ils ont pris en compte l'ensemble de sa situation particulière ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus du titre de séjour : Considérant, d'une part, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 13 juillet et 11 septembre 2006, par un praticien attaché au service de médecine interne et de pathologie vasculaire de l'Hôpital Saint-Louis à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.