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07PA03139

CETATEXT000018395287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/03/2008, 07PA03139, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03139 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VEGA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Lamine X, demeurant chez M. Samba X ..., par Me Vega ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-07733 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date 3 avril 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, entré en France selon ses déclarations, le 5 mai 2001, a demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date 3 avril 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en mentionnant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande de M. X, ont répondu à l'ensemble des moyens présentés devant eux, et qu'ils ont pris en compte l'ensemble de sa situation particulière ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus du titre de séjour : Considérant, d'une part, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 13 juillet et 11 septembre 2006, par un praticien attaché au service de médecine interne et de pathologie vasculaire de l'Hôpital Saint-Louis à Paris

(75010), que M. X souffre d'une hépatite B chronique avec réplication virale modérée, sans cytolyse hépatique et sans fibrose, qu'il n'y a pas d'indication à débuter un traitement antiviral et que son état de santé nécessitait alors seulement une surveillance clinique, biologique et radiologique semestrielle ; qu'ainsi, si le requérant, qui a bénéficié par le passé de titres de séjour en raison de son état de santé, allègue qu'il fait l'objet d'un suivi médical dont l'interruption pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical daté du 11 septembre 2006 produit par l'intéressé, que son état de santé ne nécessite aucun traitement clinique ou médicamenteux, mais seulement un simple suivi semestriel, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être effectué dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation et sans erreur de droit, refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( … )10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il vient d'être dit l'état de santé de M. X nécessite seulement un simple suivi semestriel, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03139

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