CETATEXT000018395288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 07PA03736, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03736 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET TALAMONI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, pour M. Lassana X demeurant ... par Me Talamoni ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704035/2 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'à supposer même que les pièces versées au dossier par M. X, de nationalité malienne, permettent à ce dernier de justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis plusieurs d'années, le requérant ne conteste pas avoir laissé dans son pays d'origine les trois premiers enfants qu'il a eu avec son épouse, laquelle est entrée irrégulièrement en France et y réside sans titre de séjour ; que le dernier enfant du couple, né en France, est âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, rien ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale dans le pays dont M. et Mme X sont originaires, le préfet du Val-de-Marne a pu prendre la décision d'éloignement critiquée sans méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 07PA03736
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.